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N7131BTB
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le 23 Mai 2013
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-13.372, F-D (N° Lexbase : A5008KDT) : manque à son obligation de loyauté compte tenu de ses fonctions auprès du président directeur général dont elle était l'assistante, la salariée qui envoie un courriel à une personne extérieure à l'entreprise à partir de la messagerie professionnelle du président-directeur général, ce courriel qui ne pouvait à ce titre revêtir un caractère privé, contenait des informations confidentielles et des remarques de nature à déconsidérer les personnes de l'entreprise évoquées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-15.582, F-D (N° Lexbase : A5068KD3) : constitue un manquement à l'obligation particulière de loyauté et de probité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituant une faute grave le fait qu'un salarié ait, de façon répétée, usé de ses fonctions pour entrer des données inexactes dans le système de gestion des pointages du personnel et majorer, au profit de son frère, le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par celui-ci pour le compte de la société et permis ainsi le paiement d'heures non travaillées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9163ES8).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-16.018, FS-D (N° Lexbase : A5186KDG) : la prise d'acte n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail lorsqu'une retenue injustifiée opérée par l'employeur ne portait que sur 26,51 euros et qu'il convenait de replacer les propos irrespectueux tenus par l'employeur dans un courriel adressé au salarié dans le contexte conflictuel qui les opposait alors, que ces propos avaient dépassé sa pensée et traduisaient son exaspération face aux multiples lettres adressées par le salarié sur divers sujets ; ce n'était, d'ailleurs, qu'à une seule reprise et plusieurs mois avant la prise d'acte que l'employeur avait informé le salarié de la plainte émise par un adhérent concernant la formule utilisée dans un cas d'inaptitude (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5829ET3).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-18.872, FS-D (N° Lexbase : A5032KDQ) : est justifiée la résiliation judiciaire d'un contrat de travail par la décision irrégulière d'un employeur de placer un salarié en situation d'"inter-contrat" sans lui fournir de travail pendant une durée de quatre mois .
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.967, F-D (N° Lexbase : A5206KD8) : n'est pas caractérisée pour modifier les modalités de rémunération du salarié la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise lorsque aucune menace sur la performance de l'entreprise, ni sur son équilibre économique n'est établie pour justifier la réorganisation de l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9263ESU).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-15.174, F-D (N° Lexbase : A4981KDT) : satisfait à son obligation de reclassement l'association qui recherche des possibilités de reclassement dans onze associations du département, son registre d'entrée et de sortie du personnel ne montrant également pas de recrutement sur des postes qui auraient pu être occupés par la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9312ESP).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-27.458, FS-D (N° Lexbase : A5297KDK) : sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; la violation de cette règle entraîne pour les salariés un préjudice quand bien même la société n'avait pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes d'un établissement étaient supprimés .
- Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-14.581, F-D (N° Lexbase : A5193KDP) : ne permet pas de caractériser la qualité de co-employeur de deux sociétés des dates de virements opérés sur le compte bancaire d'une salariée ; en effet, le fait que cette salariée ait poursuivi son activité, selon le programme de la réunion du 28 août 2003 de la société cessionnaire A. R. en qualité de responsable qualité avec une possibilité de veto sur le recrutement, ait participé à la formation du personnel, et ait été salariée officiellement dès le 1er octobre 2003 par la production des bulletins de salaire d'A. P., avec la fonction de responsable HACCP, fonction reprise dans le contrat de travail conclu le 31 mars 2004 avec la société Arc restauration ne permet pas de caractériser la qualité de co-employeur de la société A. R et de la société A. P. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2884ETY).
- Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-17.091, F-D (N° Lexbase : A5062KDT) : l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui engage sa responsabilité ; l'employeur doit ainsi faire bénéficier tous les syndicats ayant constitué une section syndicale des dispositions des accords d'entreprise visant à faciliter la communication des organisations syndicales et notamment la propagande électorale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1720ETU).
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