L'article R. 162-42-7 du Code de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1251INN), énonçant que la liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 (
N° Lexbase : L6944IGB) sont fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, n'est pas contraire à la sécurité juridique. Ces décisions ne doivent pas être prises après consultation de la Haute autorité de santé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 mai 2013 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 mai 2013, n° 349326, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5358KDS).
Dans cette affaire, une société soutient que la décision portant refus d'inscription de la spécialité E. sur la liste précitée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de mention de l'ordre du jour dans la convocation adressée aux membres du conseil de l'hospitalisation et de
quorum lors de l'adoption de la recommandation au vu de laquelle cette décision a été prise. Pour le Conseil d'Etat, contrairement à ce soutient la société, le titulaire du pouvoir réglementaire n'était pas tenu de fixer les critères d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Ainsi, le ministre pouvait légalement se fonder sur le critère de l'amélioration du service médical rendu pour justifier son refus d'inscrire la spécialité E. sur la liste précédemment énoncée (sur l'établissement d'une liste de médicaments remboursables, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8311ABG).
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