Le seul rapprochement entre des dates de consultation chez le médecin et la signature d'une rupture conventionnelle est insuffisant pour caractériser tant un harcèlement moral avéré qu'un vice de consentement. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 15 mai 2013 (CA Poitiers, 15 mai 2013, n° 11/04526
N° Lexbase : A2613KD7).
Dans cette affaire, un salarié considère que son consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle. a été vicié par des pressions et des brimades déployées par l'employeur depuis avril 2010, ces agissements caractérisant un harcèlement moral ou au moins une relation de travail conflictuelle et l'existence d'un litige préalable à la rupture. Il produit des certificats médicaux, ces documents visant un état dépressif et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Toutefois ces praticiens n'ont pas constaté personnellement les faits allégués par le salarié mais ont simplement rapporté ses doléances, et le seul rapprochement entre les dates de consultation et la signature de la rupture conventionnelle est insuffisant pour caractériser tant un harcèlement moral avéré qu'un vice de consentement. Plus particulièrement, pour la cour d'appel, alors que le salarié consultait, à ces dates, ces praticiens pour les troubles précités, sans pour autant être placé en arrêt de travail, et leur signalait des comportements dénigrants de son employeur, il n'a pas exercé son droit de rétractation de la rupture conventionnelle dans les délais impartis. Au surplus cette saisine est intervenue alors que, le salarié avait conclu un contrat à durée indéterminée avec un autre club de tennis, situé en Martinique, embauche nécessairement précédée de recherches d'emploi et d'échanges pré-contractuels, notamment en raison de la réorganisation de la vie familiale résultant de l'éloignement géographique. En conséquence, il sera débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle .
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