Tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert, l'expert ne disposant, par ailleurs, d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218, FS-P+B
N° Lexbase : A4989KD7).
Dans cette affaire, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé d'avoir recours à la mesure d'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L1819H9A), qu'il a confiée à la société I.. Le président du tribunal de grande instance de Tours, statuant en la forme des référés, a débouté le 17 février 2009 l'employeur de sa contestation de la nécessité du recours à expertise. Le 1er juillet 2009, la cour d'appel a annulé la délibération du CHSCT et condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, en l'absence d'abus du CHSCT. La société I. a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande de recouvrement de ses honoraires formée à l'encontre de l'employeur. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Orléans, 29 juin 2011, n° 11/00155
N° Lexbase : A2944HWX) de confirmer l'ordonnance du 28 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le président du tribunal de grande instance, seul habilité à se prononcer sur le coût de l'expertise, était compétent pour statuer sur la demande de l'expert dirigée contre l'employeur. Par ailleurs, pour débouter l'expert de sa demande de paiement de ses honoraires, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il a réalisé sa mission en dépit de l'absence d'exécution provisoire de l'ordonnance du 17 février 2009 et de l'effet suspensif de l'appel interjeté par l'employeur contre cette décision et que si l'article R. 4614-18 du Code du travail (
N° Lexbase : L8925H9G) prévoit que la mission de l'expert doit être exécutée dans les 45 jours, ce délai n'est assorti d'aucune sanction. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 4614-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L1823H9E) (sur le déroulement de l'expertise demandée par le CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3404ETA).
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