La CPAM est tenue à l'égard de l'employeur d'une obligation de loyauté en sorte qu'elle a l'obligation d'attendre l'expiration du délai qu'elle lui a octroyé avant de prendre sa décision sur le caractère opposable ou non de l'accident du travail. En outre, un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre d'un accident du travail lorsque la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposé par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur qui y a été appelé a pu faire valoir ses moyens de défense. Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 7 mai 2013 (CA Nîmes, 7 mai 2013, n° 11/04925
N° Lexbase : A1469KDR).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident du travail. Le 22 août 2002, la CPAM a avisé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, avant la décision sur le caractère professionnel de l'accident, devant intervenir à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de l'établissement du courrier d'information. Par correspondance du 30 août 2002, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Par la suite, cette même caisse a rendu une décision rectificative de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, conséquence de la décision de la commission de recours amiable saisie par le salarié. La société relève appel de cette décision rectificative. En l'espèce, la CPAM, en prenant sa décision le 30 août 2002, alors qu'elle avait accordé à la société par lettre du 22 août 2002 un délai de 10 jours, commençant à courir à compter de la lettre, n'a pas respecté son obligation de loyauté, résultant de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6173IED), puisque sa décision est intervenue avant l'expiration du délai de 10 jours qui prenait fin le 1er septembre 2002. Par ailleurs, la commission de recours amiable, saisie par le salarié d'un refus de reconnaissance d'accident du travail, a pris l'initiative de poursuivre l'instruction. S'agissant d'une procédure à caractère juridictionnel, cette commission ne devait pas prendre sa décision avant d'avoir mis en mesure l'employeur de présenter ses observations. Or, il est manifeste que, dans le cadre de la procédure diligentée par le salarié devant la commission de recours amiable, la société n'a pas été avisée de l'existence de ladite procédure et n'a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense. La décision de prise en charge par la CPAM de l'accident de travail du salarié n'est, donc, pas opposable à la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3548EUX).
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