Lexbase Social n°527 du 16 mai 2013 : Discrimination et harcèlement

[Jurisprudence] Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle : le dirigeant d'un club de foot ne peut tenir des propos homophobes

Réf. : CJUE, 25 avril 2013, aff. C-81/12 (N° Lexbase : A5588KCX)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 16 Mai 2013

Dans quelle mesure l'orientation sexuelle d'un joueur professionnel est-elle susceptible d'interférer dans ses rapports de travail avec son employeur (actuel ou futur) ? L'employeur (actuel, futur) peut-il intégrer cette donnée dans ses relations professionnelles nouées avec des sportifs professionnels ? Ces interrogations, posées par une juridiction nationale devant la CJUE (1), font échos à l'actualité législative française (mariage pour tous), contentieuse (2) et médiatico-sportive (3). Elles s'inscrivent dans un champ d'explorations doctrinales déjà bien avancées (4). En l'espèce, la demande de décision préjudicielle portait sur l'interprétation de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (articles 2, § 2-a, art. 10 § 1 et art. 17 N° Lexbase : L3822AU4) . Présentée dans le cadre d'un litige opposant Accept (organisation non gouvernementale dont l'objet est de promouvoir et de protéger les droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transsexuelles) au Conseil national de lutte contre les discriminations (CNCD), la demande porte sur la décision de la CNCD ayant rejeté partiellement une plainte déposée à la suite de déclarations publiques, émises par le dirigeant d'un club de football professionnel roumain et le club Steaua Bucure ti, excluant le recrutement par ce club d'un footballeur présenté comme étant homosexuel. Dans le cadre d'une interview concernant l'éventuel transfert d'un footballeur professionnel, et l'orientation sexuelle supposée de ce dernier, M. B. avait déclaré, le 13 février 2010, que plutôt que d'engager un footballeur présenté comme étant homosexuel, il aurait préféré recourir à un joueur de l'équipe junior (5). Selon Accept, l'homosexualité d'un joueur a fait échouer la conclusion d'un contrat de travail. La CJUE se range à cette opinion. La CJUE avait déjà retenu cette solution, en 2008 (6), s'agissant de propos non pas homophobes mais racistes ; cinq ans plus tard, elle la confirme. Il en ressort que, décidément, les déclarations publiques desservent ceux qui les tiennent, spécialement lorsqu'elles sont ouvertement homophobes. La doxa ne protège pas les déclarations publiques homophobes des conséquences juridiques qui leur sont attachées, au sens de la Directive 2000/78 : la qualification de discrimination fondée sur l'appartenance à un sexe ou les orientation sexuelles, si elle est retenue, déclenche un certain nombre de sanctions.
Résumé

Les déclarations publiques, émises par le dirigeant d'un club de football professionnel, relatives à l'exclusion du recrutement par ce club d'un footballeur présenté comme étant homosexuel constituent des faits susceptibles d'être qualifiés de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination" en ce qui concerne un club de football professionnel. Il importe peu que ces déclarations émanent d'une personne se présentant et étant perçue, dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant de ce club, sans pour autant avoir nécessairement la capacité juridique de le lier ou de le représenter en matière d'embauche.

En présence de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination" fondée sur l'orientation sexuelle lors du recrutement des joueurs par un club de football professionnel, la charge de la preuve ne conduit pas à exiger une preuve impossible à rapporter sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

Est contraire à la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de constatation d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, il n'est possible de prononcer qu'un avertissement lorsqu'une telle constatation intervient après l'expiration d'un délai de prescription de six mois à compter de la date à laquelle les faits se sont produits si une telle discrimination n'est pas sanctionnée dans des conditions de fond et de procédure qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel est le cas de la réglementation nationale et d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la Directive 2000/78.

I - Déclaration homophobe d'un employeur face à la question de la qualification de discrimination

En l'espèce, Accept a considéré que M. B. (dirigeant du club) a commis une discrimination directe fondée sur l'orientation sexuelle, violant le principe d'égalité en matière d'embauche et portant atteinte à la dignité des personnes homosexuelles. Le CNCD (décision du 13 octobre 2010) a estimé que la situation ne relevait pas du champ d'application d'une éventuelle relation de travail. Les déclarations de M. B. ne pouvaient, selon le CNCD, être considérées comme provenant d'un employeur, alors même que M. B. avait, à la date des déclarations concernées, la qualité d'actionnaire du FC Steaua. Mais le CNCD a considéré que les déclarations de M. B. constituaient une discrimination sous la forme de harcèlement : il a sanctionné ce dernier par un avertissement, seule sanction alors possible, puisque la décision du CNCD a été rendue plus de six mois après la date à laquelle les faits en cause se sont produits.

Accept a alors introduit un recours devant la juridiction de renvoi contre cette décision, en demandant, son annulation, que soit constaté que les faits en cause relèvent du domaine du travail et qu'il a été établi l'existence de faits qui permettent de supposer l'existence d'une discrimination et, enfin, que soit infligée une sanction pécuniaire au lieu d'un avertissement. La juridiction de renvoi a considéré que l'arrêt de la CJCE du 10 juillet 2008 ne l'éclaire pas de manière suffisante lorsque des déclarations discriminatoires proviennent d'une personne qui, en droit, ne peut pas engager la société qui embauche le personnel, mais qui, étant donné ses liens étroits avec cette société, pourrait influencer de façon décisive la décision de celle-ci ou, à tout le moins, être perçue comme étant une personne pouvant influencer cette décision de façon décisive.

A - Régime de l'action

La CJUE a mis en avant plusieurs règles, de nature processuelles :

- premièrement, l'existence d'une discrimination directe ne suppose pas que soit identifiable un plaignant soutenant qu'il aurait été victime d'une telle discrimination (arrêt rapporté, cons. 36). La CJUE avait déjà retenu cette solution, au titre non pas de la Directive 2000/78 mais de la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 (N° Lexbase : L8030AUX) (CJCE, aff. C-54/07, préc., points 23 à 25) (7).

- deuxièmement, la CJUE estime qu'en application des articles 8 § 1 et 9 § 2 de la Directive 2000/78, un Etat membre peut prévoir un droit pour les associations d'engager des procédures juridictionnelles / administratives visant à faire respecter les obligations découlant de la Directive 2000/78 sans agir au nom d'un plaignant déterminé ou en l'absence de plaignant identifiable, dans la mesure où elle peut se prévaloir d'un intérêt légitime à faire assurer le respect de cette Directive (8).

En l'espèce, Accept constitue bien une association du type de celles visées par la Directive 2000/78 (art. 9 § 2) ; le droit interne (art. 28 § 1 de l'OG nº 137/2000) lui ouvre la possibilité d'engager des procédures juridictionnelles ou administratives visant à faire respecter les obligations découlant de cette Directive sans agir au nom d'un plaignant déterminé.

B - Qualification de discrimination

Il était donc demandé à la CJUE de déterminer si les déclarations homophobes sont susceptibles d'être qualifiés de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination" en ce qui concerne un club de football professionnel, alors que les déclarations concernées émanent d'une personne se présentant et étant perçue, dans les médias comme dans la société, comme étant le principal dirigeant de ce club, sans pour autant disposer de la capacité juridique de le lier ou de le représenter en matière d'embauche.

A titre liminaire, la CJUE rappelle (arrêt rapporté, cons. 41) qu'elle n'a pas compétence pour apprécier les faits ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles dont elle donne l'interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive de la juridiction nationale (9). Il n'appartient pas à la CJUE de prendre position sur le point de savoir si les circonstances à l'origine du litige, sont révélatrices d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

En effet, l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination appartient à l'instance juridictionnelle nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales (10). La Directive 2000/78, en son considérant, est très claire sur ce point ("l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte appartient à l'instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales"). Reste que la CJUE peut fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit de l'Union qui pourraient lui être utiles pour sa décision (11).

La Directive 2000/78 porte sur la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, ce qui recouvre, selon la CJUE (arrêt rapporté, cons. 44), les conditions d'accès à l'emploi, y compris les conditions de recrutement. Qu'importe, dans ces conditions, si le système de recrutement de footballeurs professionnels ne se fonde pas sur une offre publique ou sur une négociation directe à la suite d'une procédure de sélection qui suppose le dépôt de candidatures et une présélection de celles-ci au regard de leur intérêt pour l'employeur.

En effet, l'exercice des sports relève du droit de l'Union dans la mesure où il constitue une activité économique (12). Tel est le cas de l'activité des joueurs professionnels ou semi-professionnels de football, dès lors qu'ils exercent une activité salariée ou effectuent des prestations de services rémunérées (13).

Un autre point que la CJUE clarifie, porte sur l'auteur de la déclaration homophobe. Dans l'affaire C-54/07 (14), la déclaration émanait de l'un des directeurs de la société F. ayant la capacité juridique de déterminer la politique d'embauche de cette société. Pour autant, l'auteur des déclarations portant sur la politique d'embauche d'une entité déterminée doit-il nécessairement avoir la capacité juridique de définir directement cette politique ou encore de lier ou de représenter cette entité en matière d'embauche ? Pas nécessairement : pour la CJUE (arrêt rapporté, cons. 48), le seul fait que des déclarations homophobes n'émanent pas directement d'une partie défenderesse déterminée ne s'oppose pas nécessairement à ce que puisse être établie, au regard de cette partie, l'existence de "faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination", au sens de l'article 10 § 1 de la Directive 2000/78. En l'espèce, il importe peu que les déclarations émanent d'une personne qui, bien qu'elle affirme et semble jouer un rôle important dans la gestion de cet employeur, n'est pas juridiquement capable de le lier en matière d'embauche.

Au demeurant, le fait qu'un tel employeur n'ait pas clairement pris ses distances avec les déclarations publiques constitue un élément dont l'instance saisie peut tenir compte dans le cadre d'une appréciation globale des faits (arrêt rapporté, cons. 50). Par exemple, la perception du public ou des milieux concernés peuvent constituer des indices pertinents pour l'appréciation globale des déclarations en cause au principal (15).

II - Régime de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

A- Régime de la preuve

La juridiction de renvoi demande si la charge de la preuve telle qu'aménagée à l'article 10 § 1 de la Directive 2000/78 ne conduit pas, finalement, à exiger une preuve impossible à rapporter sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

La CJUE a déjà admis, en 2008, que lorsque des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination sont établis, la mise en oeuvre effective du principe de l'égalité de traitement exige que la charge de la preuve pèse sur les parties défenderesses, qui doivent prouver qu'il n'y a pas eu une violation du principe droit au respect de la vie privée (16). Aussi, le défendeur peut réfuter, devant les instances nationales compétentes, l'existence d'une telle violation en établissant par toute voie de droit, notamment, que sa politique de recrutement est établie sur des facteurs étrangers à toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

Pour renverser la présomption simple, il n'est pas nécessaire que le défendeur prouve que des personnes d'une orientation sexuelle déterminée ont été recrutées dans le passé, une telle exigence étant effectivement susceptible, dans certaines circonstances, de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

Aussi, pour la CJUE (arrêt rapporté, cons. 58), dans le cadre de l'appréciation globale qu'il incomberait alors à l'instance nationale saisie d'effectuer, l'apparence de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle pourrait être réfutée à partir d'un faisceau d'indices concordants. Parmi de tels indices pourrait notamment figurer une réaction du défendeur dans le sens d'une prise de distance claire par rapport aux déclarations publiques du dirigeant du club de football (du moins, celui qui se présentait comme tel), ce qui n'a pas été le cas.

B - Sanction d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

La dernière question posée par la juridiction de renvoi porte sur le régime des sanctions prononcées en cas de constatation d'une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, considérant que le droit roumain prévoit la possibilité de prononcer seulement un avertissement lorsque la constatation d'un fait discriminatoire intervient après l'expiration d'un délai de prescription de six mois à compter de la date du déroulement des faits.

A titre liminaire, il faut rappeler que les Etats membres sont compétents pour déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la Directive 2000/78 et de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de telles sanctions (Directive 2000/78, art. 17). Bien qu'elle n'impose pas de sanctions déterminées, la Directive 2000/78 précise que les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de cette Directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, y compris lorsqu'il n'y a pas de victime identifiable (17).

Aussi, pour la CJUE, le régime de sanctions mis en place dans l'ordre juridique d'un Etat membre doit notamment assurer une protection juridique effective et efficace des droits tirés de celle-ci (18). La rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu'elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif (19), tout en respectant le principe général de proportionnalité (20). Bien entendu, une sanction purement symbolique ne saurait être considérée comme étant compatible avec la mise en oeuvre correcte et efficace de la Directive 2000/78.

En l'espèce, le délai de prescription de six mois prévu en droit roumain (OG nº 2/2001, art. 13 § 1) commence à courir à compter de la date à laquelle les faits concernés se sont produits, tandis que le délai de recours d'un année (OG nº 137/2000, art. 20) commence à courir au même moment. Bref, il est possible qu'un plaignant saisisse valablement le CNCD d'une plainte pour discrimination au sens de la Directive 2000/78, entre six et douze mois après les faits à l'origine de cette plainte, alors que la sanction prévue à l'article 26 § 1 de l'OG nº 137/2000 n'est plus susceptible d'être appliquée. La CJUE relève (arrêt rapporté, cons. 66) que dans la pratique du CNCD, quelle que soit la gravité d'une discrimination constatée, la sanction infligée est non pas l'amende prévue par l'OG n° 137/2000 (visant notamment à transposer la Directive 2000/78), mais une sanction non pécuniaire prévue par le droit commun national consistant en une mise en garde verbale ou écrite assortie d'une "recommandation de respecter les dispositions légales".

La juridiction de renvoi roumaine devra vérifier si un simple avertissement est appropriée (21). Il appartiendra à la juridiction de renvoi d'apprécier si, ainsi que le suggère Accept, l'article 26 § 1 de l'OG nº 137/2000 pourrait être interprété en ce sens que le délai de prescription de six mois (énoncé à l'article 13 § 1 de l'OG nº 2/2001) ne s'applique pas aux sanctions édictées à cet article 26 § 1.


(1) SSL, n° 1584, 13 mai 2013 ; LSQ, n° 16337, 30 avril 2013 ; Europe, n° 5, mai 2013, repère 5.
(2) Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-15.204, FS-P+B (N° Lexbase : A6743KCQ), JCP éd. S, n° 19, 7 mai 2013, act. 223 ; CEDH, 19 février 2013, req. 19010/07 (N° Lexbase : A1739I8W).
(3) V. la déclaration de Megan Rapinoe, championne olympique de football, qui vient d'intégrer le club Olympique lyonnais et a communiqué sur son homosexualité (Le Monde, Sport et Forme, samedi 23 mars 2013).
(4) S. Henion-Moreau, M. Le barbier le Bris et M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF, 2010, coll. Thémis, p. 337 à 352 (Directive 2000/78) ; F. Kessler et J.-P. Lhernould (dir.), Code annoté européen du travail, Groupe revue fiduciaire, 2010, p. 469 (Directive 2000/78) ; P. Rodière, Traité de droit social de l'Union européenne, LGDJ, 2008, p. 157 s. (non-discrimination) ; M. Schmidt, Droit du travail de l'Union européenne, Larcier, coll. Manuels, 2012, p. 211 ; J.-M. Servais, Droit social de l'Union européenne, Bruylant, 2011, n° 195 à 251 ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec, coll. Manuel, 5ème édition, 2013, n° 683 à 699 (Directive 2000/78). Bibliographie spécifique : L. Potvins-Solis (dir.), Le principe de non discrimination face aux inégalités de traitement entre les personnes dans l'Union européen, 7ème journée d'étude du pôle européen J. Monet, Bruylant, 2010 ; V. aussi P. Rozenblatt, De l'antidiscrimination à la diversité : un essai de lecture sociologique de la coopération et de la conflictualité entre droit et management Une histoire sociale ancienne, une mise en valeur managériale récente..., SSL, n° 1576, supplément du 18 mars 2013.
(5) "Quitte à dissoudre le Steaua, je ne prendrai pas un homosexuel dans l'équipe ! Il n'est peut-être pas homosexuel. Mais s'il l'est ? Dans ma famille on ne veut rien avoir à faire avec un homosexuel et le [FC Steaua] est ma famille. Plutôt que d'avoir un homosexuel sur le terrain, mieux vaut que nous prenions un joueur de l'équipe junior. Pour moi ce n'est pas de la discrimination. Personne ne peut m'obliger à travailler avec qui que ce soit. Moi aussi j'ai le droit de travailler avec qui je veux, tout comme eux ont aussi des droits. Même si Dieu me garantissait à 100 % pendant la nuit que X n'est pas homosexuel, je ne le prendrais pas ! Les journaux ont trop écrit sur le fait qu'il était homosexuel. Même si [le club actuel du joueur X] me le donne gratuitement, je ne le prends pas ! Il peut être le plus grand bagarreur, le plus grand buveur [...] s'il est homosexuel, je ne veux plus entendre parler de lui".
(6) CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07 (N° Lexbase : A5470D9H), Rec. p. I 5187, J. Cavallini, Une déclaration publique d'un employeur peut constituer en elle-même une discrimination fondée sur la race ou l'ethnie, JCP éd. S, 2008, n° 1520, p. 25 ; H. Tissandier, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2008, p. 885 ; L. Driguez, Lutte contre les discriminations à l'embauche fondées sur la race ou l'origine ethnique, Europe, octobre 2008, comm. n° 321, p. 27 ; v. nos obs., Une histoire belge ou comment la CJCE sanctionne un employeur ouvertement raciste ?, Lexbase Hebdo n° 315 du 31 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N7122BGU).
(7) CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07, préc., points 23 à 25.
(8) CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07, préc., point 27.
(9) CJCE, 30 mars 2006, aff. C-451/03 (N° Lexbase : A8305DNW), Rec. p. I 2941, J. Derenne, La Cour considère qu'une rémunération perçue par les centres d'assistance fiscale italiens constitue une aide d'Etat, Concurrences : revue des droits de la concurrence, 2006, n° 2 p. 124 ; L. Idot, Remise en cause du monopole des centres d'assistance fiscale en Italie, Europe, mai 2006, comm. nº 152 p. 18 ; L. Idot, Financement de centres d'assistance fiscale, Europe, mai 2006, comm. nº 159 p. 22 ; B. Du Marais, La Cour considère comme non compatible avec les libertés d'établissement et de prestation de services l'attribution d'un droit exclusif pour l'activité d'assistance à la rédaction des déclarations fiscales, activité qui ne participe pas d'un intérêt général compte tenu de son caractère relativement banal et ne participe pas à l'exercice de l'autorité publique, Concurrences : revue des droits de la concurrence, 2006, nº 3, p.165-166 ; C. Prieto, Le droit exclusif des centres d'assistance fiscale italiens de remplir la déclaration des revenus des travailleurs est contraire au droit communautaire, JCP éd. E, 2006, nº 2184 p.1372-1375 ; J. Cavallini, Les libertés de circulation : marchandises, capitaux, prestation de services et établissement (juillet 2005 à juin 2006), Revue du marché commun et de l'Union européenne, 2006, p. 628 ; point 69 et jurisprudence citée.
(10) CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10 (N° Lexbase : A0985IKP), non encore publié au Recueil, point 37.
(11) CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07, préc., point 19 et jurisprudence citée ; CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-163/10 (N° Lexbase : A4848HXT), non encore publié au Recueil, point 21.
(12) CJCE, 14 juillet 1976, aff. C-13/76 (N° Lexbase : A7229AUB), Rec. p. 1333, point 12 ; CJUE, 16 mars 2010, aff. C-325/08 (N° Lexbase : A2485ET9), Rec. p. I 2177, point 27.
(13) CJCE, 15 décembre 1995, aff. C-415/93 (N° Lexbase : A7546AHX), Rec. p. I 4921, point 73.
(14) CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07, préc., points 2, 16, 18 et 20.
(15) CJCE, 17 avril 2007, aff. C-470/03 (N° Lexbase : A9370DUL), Rec. p. I 2749, points 55 à 58.
(16) CJCE, 17 juillet 2008, aff. C-303/06 (N° Lexbase : A7107D94), Rec. p. I 5603, point 54 ; A. Boujeka, Le handicap par association, RDSS, 2008, p.865-873 ; M. Le Barbier-Le Bris, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2008, p. 883 ; L. Driguez, Lutte contre la discrimination en raison du handicap, Europe, octobre 2008, comm. nº 320 p. 27 ; E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert, Chronique de jurisprudence communautaire. Discrimination fondée sur le handicap, AJDA, 2008, p. 2330 ; J. Cavallini, Une discrimination par association fondée sur le handicap est contraire au droit communautaire, JCP éd. S, 2008, nº 1549, p. 24.
(17) Par analogie, CJCE, 10 juillet 2008, aff. C-54/07, préc., points 38 et 40.
(18) Par analogie, CJCE, 22 avril 1997, aff. C-180/95 (N° Lexbase : A7250AHY), Rec. p. I 2195, L. Idot, Europe, juin 1997, comm. nº 201 p. 20 ; points 24, 39 et 40.
(19) CJCE, 8 juin 1994, aff. C-383/92 (N° Lexbase : A0129AWP), Rec. p. I 2479, G. Lyon-Caen, Le Royaume-Uni, mauvais élève ou rebelle indomptable ?, Dr. soc., 1994, p.923, point 42 ; CJCE, 22 avril 1997, aff. C 180/95, préc., point 40.
(20) CJCE, 6 novembre 2003, aff. C-101/01 (N° Lexbase : A0551DAN), Rec. p. I 12971, F. Mariatte, Protection des données personnelles. Données personnelles, Internet et transfert vers un pays tiers : une problématique embarrassante, des précisions minimales et des options fondamentales, Europe, janvier 2004, comm. nº 18, p. 19-21 ; L. Burgorgue-Larsen, Publication de donnés à caractère personnel sur internet, liberté d'expression et protection de la vie privé, D., 2004, Jur. p.1062, points 87 et 88 ; CJUE, 5 juillet 2007, aff. C-430/05 (N° Lexbase : A0041DXS), Rec. p. I 5835, point 53.
(21) Voir, par analogie, CJCE, 2 août 1993, aff. C-271/91 (N° Lexbase : A0024AWS), Rec. p. I 4367, point 25.

Décision

CJUE, 25 avril 2013, C-81/12 (N° Lexbase : A5588KCX)

Textes concernés : Directive 2000/78/CE (N° Lexbase : L3822AU4)

Mots-clés : politique sociale, égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, Directive 2000/78/CE, interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, notion de faits qui permettent de présu-mer l'existence d'une discrimination, aménagement de la charge de la preuve, sanctions effectives, propor-tionnées et dissuasives, personne se présentant et étant perçue par l'opinion publique comme le dirigeant d'un club de football professionnel, déclarations publiques excluant le recrutement d'un footballeur pré-senté comme étant homosexuel

Liens base : (N° Lexbase : E7290ESS)

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