Lexbase Affaires n°336 du 25 avril 2013 : Sociétés

[Brèves] Principe de l'extinction de l'usufruit en raison de l'abus de l'usufruitier et transformation d'une SA en SCA

Réf. : CA Douai, 13 février 2013, n° 11/05224 (N° Lexbase : A1534I8C)

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le 25 Avril 2013

En vertu de l'article 618 du Code civil (N° Lexbase : L3205ABC), les juges peuvent prononcer l'extinction de l'usufruit en raison de l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Dans un arrêt du 13 février 2013, la cour d'appel de Douai a jugé, en substances, que la transformation d'une SA, dont les actions étaient démembrées et dont les statuts prévoient que l'usufruitier seul exerce le droit de vote attaché à ces actions, en société en commandite par actions, ne saurait à elle seule constituer des dégradations ou un dépérissement justifiant de prononcer l'extinction de l'usufruit (CA Douai, 13 février 2013, n° 11/05224 N° Lexbase : A1534I8C). En l'espèce, les juges relèvent que la chose dont la propriété est démembrée n'est pas un fonds mais la quasi-totalité des actions représentant le capital social d'une société. Les nus-propriétaires, dont la position revient finalement à considérer que, par définition, une action de société en commandite vaut moins qu'une action de société anonyme compte tenu des faibles pouvoirs des associés commanditaires, affirment que la modification de la forme sociale de la société -SA transformée en SCA- entraîne une diminution de la valeur de ses actions, voire "les prive de toute valeur", mais ne le démontrent pas. Certes, selon les juges, la société en commandite par action distingue les associés qui assurent la gestion de la société -les commandités- de ceux qui détiennent le capital -les commanditaires-, pour autant les commanditaires sont totalement "assujettis" à l'associé commandité dès lors que les commanditaires participent aux assemblées générales. Ainsi, si certaines décisions ne peuvent être prises par eux qu'avec l'accord des commandités, ces derniers ne peuvent pour autant prendre lesdites décisions seuls. En outre, la gestion des commandités est contrôlée par un conseil de surveillance composé de commanditaires et les commandités sont tenus indéfiniment des dettes sociales tandis que les commanditaires n'en répondent que dans la proportion de leurs apports. Surtout, la valeur d'une action, la valeur de négociation, non la valeur nominale, dépend de plusieurs facteurs et il ne ressort nullement de la démonstration des nus-propriétaires des titres que l'étendue des droits associés à l'action soit un facteur prépondérant, notamment par rapport aux performances de la société et à son secteur d'activité. A cet égard, et indépendamment de ce que le capital social est inchangé, ils n'apportent nullement la preuve d'une baisse avérée ou prévisible et inévitable des résultats de la société ni, a fortiori, d'une baisse imputable à la modification de sa forme sociale. Dès lors leur demande d'extinction de l'usufruit fondée sur l'article 618 du Code civil est rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8526AUC).

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