Constituent l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui doit faire, en tant que telle, l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les prestations de transport exécutées selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des transports, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013 (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 08-83.982, FS-P+B
N° Lexbase : A3909KCR). Dans cette affaire, des artisans-taxis, membre d'une société, avaient, conformément au cahier des charges d'un contrat cadre conclu entre le Parlement européen et ladite société, et ensuite annulé comme irrégulier, assuré le transport des parlementaires et fonctionnaires européens à bord de leurs véhicules, dont ils avaient dissimulé le dispositif lumineux extérieur ainsi que le compteur horokilométrique. A la suite de ces faits et à l'issue d'une information ouverte notamment du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, le président du conseil d'administration de la société a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé à but lucratif une prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l'espèce une activité de grande remise dans le cadre de prestations de transport de personnes, sans avoir requis son immatriculation au RCS pour cette activité. Ayant été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges, il a relevé appel de la décision. Pour le déclarer coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant, après avoir relevé que cette société était inscrite, d'une part, au registre du commerce pour son activité de taxi, et, d'autre part, au registre des entreprises de transport public routier de personnes tenu par la direction régionale de l'équipement, l'arrêt retient notamment que les prestations de transport exécutées par le prévenu et la société coopérative qu'il dirigeait, selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des transports, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, ne peuvent être analysées comme un service privé de transport non urbain de personnes, dès lors que le Parlement européen, client privé, n'entre pas dans l'une des catégories d'organisateurs visées par ces textes, mais qu'elles constituent l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin.
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