Lexbase Affaires n°336 du 25 avril 2013 : Transport

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement à ses obligations en matière de transport ferroviaire

Réf. : CJUE, 18 avril 2013, aff. C-625/10 (N° Lexbase : A1413KCC)

Lecture: 2 min

N6775BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement à ses obligations en matière de transport ferroviaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8068609-breves-condamnation-de-la-france-pour-manquement-a-ses-obligations-en-matiere-de-transport-ferroviai
Copier

le 25 Avril 2013

La Commission a saisi la CJUE, le 29 décembre 2010, d'un recours en manquement par lequel elle fait grief à la France d'avoir manqué à certaines de ses obligations découlant du droit de l'Union en matière de transport ferroviaire. Dans un arrêt du 18 avril 2013, la CJUE retient que la France a manqué à ses obligations (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-625/10 N° Lexbase : A1413KCC). La Cour constate, qu'au terme de l'avis motivé, le 9 décembre 2009, la réglementation française ne respectait pas le critère d'indépendance de la fonction d'allocation des sillons ferroviaires. A cet égard, la Cour rappelle que la Directive 91/440 (N° Lexbase : L7605AU9) impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer que "les fonctions essentielles" soient confiées à des instances ou à des entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaires. Une entreprise ferroviaire ne peut donc se voir confier la réalisation d'études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons, effectuée en amont de la prise de décision et à l'attribution des sillons de dernière minute. Ces fonctions doivent être confiées, conformément à la Directive 2001/14 (N° Lexbase : L8075AUM), à un organisme indépendant sur les plans juridique, organisationnel et décisionnel. Or, la DCF, bien que supervisée par RFF, ne bénéficie pas d'une personnalité juridique distincte de celle de la SNCF. Par conséquent, le critère d'indépendance juridique n'est pas rempli. De même, la Cour juge que la réglementation française ne comporte pas de système d'amélioration des performances conforme à la Directive 2001/14, dont il découle que les Etats membres doivent inclure, dans les systèmes de tarification de l'infrastructure, un tel système d'amélioration. Il s'avère que le document de référence du réseau ferré français, contenant l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès à ce réseau pour 2011 et 2012, ne prévoit qu'une tarification spécifique applicable à la redevance de réservation des sillons fret à condition que la longueur totale soit supérieure à 300 km et que la vitesse soit supérieure à 70 km/h. Ce système ne forme donc pas un ensemble cohérent et transparent pouvant être qualifié de système effectif d'amélioration des performances. De même, les conditions générales de RFF ne constituent pas un système d'amélioration des performances, car elles ne contiennent que de simples clauses de responsabilité en cas de dommages et ne prévoient que les conséquences indemnitaires en cas de suppression des sillons par RFF. Enfin, la mise en place à titre expérimental d'un mécanisme spécifique d'amélioration des performances prévu par le contrat de performance est uniquement à la charge de RFF. Dès lors, ce contrat ne constitue pas un système d'amélioration des performances susceptible d'encourager le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires.

newsid:436775

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus