Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la SNCF et d'une société développant une activité d'agence de voyages sur internet pour avoir mis en oeuvre une entente anticoncurrentielle, qui s'est manifestée par la création entre ces deux sociétés d'une filiale commune dont les offres de produits de voyages, autres que ferroviaires, ont été proposées sur le site "voyages-sncf.com", transformé à cet effet (Cass. com., 16 avril 2013, n° 10-14.881, FS-P+B
N° Lexbase : A4085KCB). La Cour de cassation approuve, d'abord, les juges d'appel d'avoir retenu que les accords litigieux étaient destinés à faire profiter la filiale commune, outre de la publicité, de l'efficacité commerciale et de la réputation de qualité de la SNCF, du passage de la clientèle en ligne de cette dernière, ce qui lui conférait un avantage déterminant sur le marché émergent des agences de voyages en ligne, de sorte qu'un tel accord, consistant à prendre appui sur un monopole légal pour développer une activité sur un marché concurrentiel connexe, a un objet anticoncurrentiel, peu important que les abus de position dominante également reprochés à la SNCF, étrangers à la restriction par objet constaté, et que d'autres opérateurs étaient également présents sur ce marché, ce qui n'ôte pas à ce dernier la caractéristique de marché émergent et n'affecte que l'appréciation des effets de l'entente et du dommage à l'économie. La Cour régulatrice rappelant, ensuite, la réponse apportée par la CJUE dans cette affaire, dans le cadre du renvoi préjudiciel dont elle a été saisie (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-226/11
N° Lexbase : A8281IYD ; lire
N° Lexbase : N5022BT8), estime que les juges d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article L. 464-6-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8715IBE) confère à l'Autorité de la concurrence une simple faculté dont elle est libre de ne pas user, retiennent, à juste titre, que les accords en cause sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qu'ils ont un objet anticoncurrentiel. Aussi, le partenariat mis en place par la SNCF et la société constituait bien une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101 § 1 du TFUE (
N° Lexbase : L2398IPI) et L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN). Enfin est également approuvée l'appréciation de la gravité de la pratique par les juges du fond et notamment le fait d'avoir pris en compte que l'entente a été mise en oeuvre par une entreprise disposant d'un monopole légal, qu'elle a utilisé pour fausser la concurrence par les mérites, et par un groupe américain occupant une position de
leader mondial de la vente de voyages en ligne ; qu'elle a affecté le marché émergent de la vente de voyages en ligne et qu'elle a duré plus de six années ; mais qu'il existe toutefois un facteur d'atténuation résultant du fait que les concurrents ont quand même connu une croissance soutenue au cours des années considérées.
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