La Directive 2008/94 (
N° Lexbase : L6970IBR) doit être interprétée en ce sens qu'elle n'oblige pas les Etats membres à prévoir des garanties pour les créances des travailleurs à chaque étape de la procédure d'insolvabilité de leur employeur, et qu'en particulier elle ne s'oppose pas à ce que les Etats membres prévoient une garantie uniquement pour les créances des travailleurs nées avant la transcription au registre du commerce du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que ce jugement n'ordonne pas la cessation des activités de l'employeur. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 18 avril 2013 (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-247/12
N° Lexbase : A1409KC8) rendu sur renvoi préjudiciel. Dans le litige au principal, la requérante, salariée, a travaillé sans interruption entre le 19 juin 2006 et le 20 avril 2011 au sein d'une entreprise qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par jugement du 25 février 2010, après constat de son insolvabilité à compter du 22 juillet 2009. Par jugement du 13 mai 2011, le juge bulgare a constaté que l'entreprise était en état de cessation des paiements et a ordonné tant la cessation des activités que la liquidation et le partage des biens compris dans la masse de la faillite. La requérante salariée détient des créances exigibles mais impayées contre son employeur au titre d'une rémunération brute pour le mois d'avril 2011 et d'une indemnité compensatrice de congés annuels également née postérieurement au 2 mars 2010. Par demande du 16 juin 2011, elle a réclamé au fonds de garantie le paiement de ces créances. Le rejet de cette créance par ce dernier a amené la requérante à se pourvoir devant la juridiction bulgare compétente qui relève que le litige au principal porte, notamment, sur la question de savoir si la garantie doit couvrir les créances d'un travailleur contre son employeur qui sont nées, d'une part, postérieurement à la transcription au registre du commerce du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur constatant l'insolvabilité de celui-ci et, d'autre part, antérieurement à la transcription, au même registre, du jugement constatant la cessation des paiements et ordonnant la cessation des activités de l'employeur ainsi que la liquidation et le partage des biens compris dans la masse de la faillite. Soulignant que le droit bulgare prévoit uniquement une garantie des créances des travailleurs nées avant la date de transcription au registre du commerce du premier de ces deux jugements, la juridiction de renvoi a donc émis des doutes quant à la compatibilité d'une telle réglementation nationale avec la Directive 80/987 (
N° Lexbase : L9435AUY), étant donné que ce jugement ne constate pas encore la "cessation des paiements" et ne fait pas cesser les activités de l'employeur.
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