N'est pas transmise à la Cour de cassation la QPC portant sur la conformité des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC), 1184 (
N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), eu égard à la porté effective que leur confère l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, en, ce qu'ils porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en excluant l'application d'une convention d'honoraires légalement formée entre un avocat et son client au seul motif qu'un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne sera pas intervenu avant la résiliation de ladite convention, sans considération pour les stipulations spéciales que celle-ci aura pu prévoir et réglementant précisément le cas de résiliation ; et en créant une discrimination entre les avocats et les autres justiciables non assujettis à cette règle dérogatoire au droit commun. Telle est la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans deux arrêts du 9 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2013, deux arrêts, n° 13/02387
N° Lexbase : A7986KBE et n° 13/02385
N° Lexbase : A7828KBK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK). Pour les juges aixois, si la Cour de cassation a retenu, au visa de ces textes que, dès lors qu'à la date du dessaisissement de l'avocat aucun acte, ni décision irrévocable n'était intervenue, la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, susvisé, c'est après un contrôle léger. Il n'est donc pas démontré que la jurisprudence invoquée présente le critère de constance ayant force de loi. La question est donc manifestement dépourvue de caractère sérieux en raison de l'absence de constance de la jurisprudence invoquée qui aurait pour conséquence de conférer à sa portée un principe général de valeur législative.
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