Ni les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), ni la qualité de futur usager de la construction projetée ne sont de nature à elles seules à conférer à un Ordre des avocats un intérêt suffisant à agir contre le permis de construire d'une future cité judiciaire devant comporter des locaux destinés aux avocats. Aussi, la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle émane de l'Ordre des avocats qui ne se prévalait devant les premiers juges et qui ne se prévaut en appel d'aucun autre intérêt à agir. Tel est le rappel opéré par la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 mars 2013 (CAA Marseille, 1ère ch., 14 mars 2013, n° 11MA00973
N° Lexbase : A7265KBP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9306ETT). En l'espèce, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier et d'une avocate tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré au nom de l'Etat un permis de construire valant permis de démolir pour la création d'une cité judiciaire, par réhabilitation d'un bâtiment existant sis rue de la Méditerranée à Montpellier.
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