La décision d'un Bâtonnier tiers désigné pour rendre son avis sur un éventuel conflit d'intérêts né du fait que l'avocat d'une salariée licenciée avait été auparavant l'avocat de l'employeur et l'invitant à se départir n'est pas une décision susceptible de recours. En effet, le Bâtonnier tiers se borne à donner un avis et/ou une opinion qui n'a que la valeur d'une recommandation destinée à éclairer celui qui en bénéficie, que de surcroît, il est dénué de caractère contraignant à l'égard de son destinataire qui peut le suivre ou non. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu en audience solennelle le 11 avril 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 avril 2013, n° 12/23228
N° Lexbase : A9934KBK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX). Il est à noter que, par lettre du 14 mai 2012, le Président de la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux avait rendu son avis selon lequel il n'y avait pas de conflit d'intérêts ou de risque d'un tel conflit compte tenu du caractère limité et de l'ancienneté de l'intervention de l'avocat en cause ; alors que, pour le Bâtonnier tiers, le fait qu'il dispose aujourd'hui incontestablement d'informations précieuses sur le fonctionnement et la politique sociale de l'employeur dont il pourrait faire usage dans le cadre du litige actuellement pendant devant le conseil des prud'hommes caractérise un risque de conflit d'intérêts.
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