Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, si elles sont, en vertu du décret du 3 avril 2012 (décret n° 2012-441
N° Lexbase : L7131ISW), dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne figurent pas dans la liste de celles qui, aux termes du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197
N° Lexbase : L8168AID), sont dispensées de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Ne saurait, en conséquence, sans ajout aux dispositions alors en vigueur, être étendu à ces personnes le bénéfice d'une dispense de la condition de diplôme qui, quels que puissent être l'ordre, dénué d'incidence sur leur contenu, des différentes dispositions dans le décret, certaines pratiques au demeurant invérifiables en l'absence des personnes auxquelles elles peuvent se rapporter, le nombre important des membres qui ont adopté la délibération contestée ou le sens prêté à une éventuelle modification en cours d'élaboration, ne les concerne pas, seule la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ayant été prévue en leur faveur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 10 avril 2013 (CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/08780
N° Lexbase : A8169KB8), et qui pourrait bien faire partie des dernières décisions sur le sujet, le Garde des Sceaux ayant abrogé le "décret passerelle" le 15 avril 2013 (décret n° 2013-319
N° Lexbase : L6343IWT). En l'espèce, un député-maire, s'il justifiait de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques le faisant directement participer à l'élaboration de la loi, ne possédait pas une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent nécessaire à son inscription au tableau. La délibération du conseil de l'Ordre est infirmée.
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