La caution, peu important que son engagement soit simple ou solidaire, est fondée à invoquer l'article 2314 du Code civil (
N° Lexbase : L1373HIP), sous réserve qu'elle dispose d'un recours subrogatoire. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2013 (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-14.596, F-P+B
N° Lexbase : A0923KC8 ; dans le même sens Cass. civ. 1, 27 février 1968, n° 66-13.282
N° Lexbase : A7050DG9). En l'espèce, le 16 septembre 1994, une banque a consenti deux prêts, l'un à une EURL, l'autre à une SCI le dirigeant de ces deux sociétés, s'étant rendu caution solidaire, et la société Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, "caution simple" à concurrence d'une certaine somme. Les échéances des prêts ayant cessé d'être honorées et la banque ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SACEM, la caution l'a assignée devant le juge de l'exécution en nullité de cette saisie, et, subsidiairement, a recherché sa responsabilité. La cour d'appel de Montpellier, pour débouter la caution de sa demande tendant à être déchargée de son engagement, retient que ce cautionnement étant solidaire et indivisible, la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne peut se prévaloir du dépérissement de l'engagement donné parla société ICD, caution simple (CA Montpellier, 24 novembre 2011, n° 11/00500
N° Lexbase : A4415H4B). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 2314 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E3311A87).
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