La détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-12.508, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9953KBA). En l'espèce, un reporter-cameraman, entré en 1978 au service d'une société américaine qui exploite une chaîne de télévision américaine, a été affecté au bureau de Paris à partir de 1993, puis licencié pour motif économique le 8 octobre 2004. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, de diverses prétentions salariales et indemnitaires, ainsi que de demandes au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur du fait de l'exploitation non autorisée des reportages et documentaires dont il indiquait être l'auteur. Pour débouter le reporter-cameraman de ses demandes au titre du droit d'auteur, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 15 décembre 2010, n° 08/11516
N° Lexbase : A1707GPW) a retenu que l'article 5-2 de la Convention de Berne régit le contenu de la protection de l'auteur et de l'oeuvre, mais qu'il ne fournit pas d'indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, non plus qu'à leur cession, de sorte que, dans le silence de ce texte, il y a lieu de faire application de la règle française de conflit de lois. Mais, après avis de la Chambre sociale, la première chambre civile rappelle que, selon l'article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la jouissance et l'exercice des droits d'auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. Aussi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 5-2 de la Convention de Berne, la cour d'appel ayant violé cette disposition par fausse application.
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