La cour d'appel qui relève son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, de sorte qu'elle ne peut pas constater la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0905HZK). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2013 (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-15.414, F-P+B
N° Lexbase : A0815KC8). En l'espèce, un établissement de crédit déclare sa créance correspondant à trois prêts accordés par actes notariés du 10 août 2000 au redressement judiciaire de l'emprunteur ouvert le 1er mars 2007. La déclaration ayant été contestée, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 janvier 2010, considéré que la contestation soulevée par la débitrice sur la nullité des contrats de prêts ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels. Faute pour la débitrice d'avoir pris l'initiative d'engager une action judiciaire dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce, le créancier a saisi de nouveau le juge-commissaire pour faire admettre sa créance au passif du redressement judiciaire du débiteur. La cour d'appel rejette la créance de la banque, retenant que, même en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 précité, le juge-commissaire et la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de la créance contestée et, par voie de conséquence, sur son admission, constate la forclusion édictée par l'article R. 624-5. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-2 (
N° Lexbase : L3758HBS), L. 631-18 (
N° Lexbase : L3322ICZ), R. 624-5 et R. 631-29 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1012HZI ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0434EXD).
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