Si la lettre de change est transmissible par endossement, il est, toutefois, possible d'exclure celui-ci par une clause expresse. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2013 (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-14.133, FS-P+B
N° Lexbase : A0760KC7). En l'espèce, le 27 octobre 2008, une banque a escompté deux lettres de change, d'un montant de 750 000 euros chacune, le tiré les ayant acceptées. Le premier effet a été payé à l'échéance, tandis que le second a été rejeté par le tiré lors de sa présentation au motif qu'il comportait la mention "traite non endossable sauf accord du tiré" et que celui-ci n'avait pas été donné. La banque a assigné le tiré en paiement de l'effet rejeté. La cour d'appel de Paris condamne le tiré à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retenant, d'abord, que les deux effets ont été signés et acceptés par le tiré (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 2 février 2012, n° 10/14545
N° Lexbase : A8076IBQ). Par ailleurs, en application de l'article L. 511-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6661AIK), elle estime que toute lettre de change est transmissible par la voie de l'endossement qui doit être pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné étant réputée non écrite. Enfin, les juges d'appel retiennent que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte nécessairement l'accord de ce dernier sur l'endossement ultérieur de l'effet et en déduit que la banque est devenue le légitime porteur de l'effet à la suite de l'escompte de celui-ci. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de change comportait une mention excluant sa transmission par la voie de l'endossement, sauf accord du tiré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 511-8, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6661AIK ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3148AGP).
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