Lexbase Affaires n°334 du 11 avril 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Le conseil en propriété industrielle, activité non-commerçante, est exclusive de l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.905, F-P+B (N° Lexbase : A6378KBT)

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[Brèves] Le conseil en propriété industrielle, activité non-commerçante, est exclusive de l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8061035-breves-le-conseil-en-propriete-industrielle-activite-noncommercante-est-exclusive-de-lapplication-de
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le 13 Avril 2013

Aux termes de l'article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4536DYN), la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial. Si cette profession peut être exercée sous forme de société commerciale, une telle faculté ne permet pas de déroger à cette incompatibilité. Il s'en déduit que l'activité de conseil en propriété industrielle, quand bien même elle serait exercée sous forme de société commerciale, n'est pas une activité commerciale, de sorte que la relation entretenue entre un cabinet de conseil en propriété industrielle et une société commerciale pour la gestion de son portefeuille de marques n'est pas une relation commerciale et les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) ne peuvent s'appliquer à une telle relation. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013 (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.905, F-P+B N° Lexbase : A6378KBT). En l'espèce, par lettre du 23 mai 2008, une société commerciale, qui avait confié la gestion de son portefeuille de marques à un société qui exerçait l'activité de conseil en propriété industrielle, a demandé à cette dernière de transmettre l'intégralité de son portefeuille de marques et noms de domaine à un autre cabinet de conseil en propriété industrielle à qui elle entendait désormais en confier la gestion. Estimant que cette rupture était abusive, la société commerciale a été assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et moral. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir débouté le conseil en propriété industrielle de ses demandes.

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