Lexbase Affaires n°334 du 11 avril 2013 : Baux commerciaux

[Brèves] Application légale du statut des baux commerciaux : absence de droit au renouvellement faute d'immatriculation du preneur au répertoire des métiers

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch. , 9 janvier 2013, n° 10/23525 (N° Lexbase : A8424IZZ)

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le 11 Avril 2013

En application de l'article L. 145-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBS), le statut des baux commerciaux s'applique aux baux dans lequel un fonds est exploité, que son usage soit commercial, industriel, artisanal ou mixte. S'agissant d'une application légale du statut, l'inscription au répertoire des métiers est une condition du renouvellement du bail. Aussi, le preneur ne peut faire valoir que le bail commercial conclu résulte d'une soumission volontaire au statut des baux commerciaux, qui n'entraînerait pas la nécessité d'être inscrit au répertoire des métiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch. , 9 janvier 2013, n° 10/23525 N° Lexbase : A8424IZZ). En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 15 juillet 1977, des locaux à destination de "artisan du bâtiment et de tout commerce s'y rattachant" ont été donnés en location. Le locataire a été radié du répertoire des métiers le 31 juillet 2003. Par acte du 22 décembre 2006, le bailleur a fait délivrer au preneur un congé avec offre de renouvellement et par acte du 23 avril 2008, il a rétracté son offre de renouvellement en contestant au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Le locataire a dont été assigné en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour défaut d'inscription au répertoire des métiers et en expulsion devant le tribunal de grande instance de Paris. Le preneur soutenait donc, notamment, que le défaut d'immatriculation au répertoire des métiers n'est pas une condition du droit à renouvellement, dès lors que les parties s'étaient volontairement soumises au statut des baux commerciaux. Mais énonçant la solution précitée, la cour d'appel retient qu'à la date de la rétractation du congé avec offre de renouvellement, le preneur n'était plus inscrit au répertoire des métiers, peu important que le bailleur ne l'ait pas ignoré lors de la délivrance de ce congé et que, dès lors, la perte du droit au renouvellement constitue, en ce cas, une sanction qui n'impose pas la délivrance de la mise en demeure préalable prévue à l'article L. 145-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5745AIM ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3491ERQ).

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