L'article L. 145-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0803HPG) dispose qu'à défaut de convention contraire, le preneur d'un local commercial a la faculté de donner congé au bailleur à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5736ISA), dans sa version issue de la loi du 4 aout 2008 (loi n° 2008-776
N° Lexbase : L7358IAR) et antérieure à la loi du 22 mars 2012 (loi n° 2012-387
N° Lexbase : L5099ISN), aux termes duquel les baux commerciaux "
ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour d'un trimestre civil et au moins six mois à l'avance". Les dispositions combinées de ces articles impliquent qu'un délai de 6 mois de la date de délivrance du congé à la date d'expiration contractuellement prévue, quand elle est distincte de celle du trimestre civil, doit être toujours au moins respecté. Dès lors, la période triennale expirant, en l'espèce, le 16 septembre 2009, le congé devait être donné six mois avant, soit le 16 mars 2009, de sorte que le congé donné le 23 mars est donc nul et n'a pas produit effet. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 mars 2013 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 mars 2013, n° 10/16801
N° Lexbase : A6588I9U ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8606AEH).
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