Par application de l'article R. 661-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2747IUB), lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire notamment des jugements qui statuent sur la liquidation judiciaire. En l'espèce, l'appelant est porteur de 90 % des parts d'une société et de 60 % des parts d'une autre et indirectement porteur des autres parts de ces deux sociétés ; il a donc nécessairement un intérêt légitime à demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision susceptible de lui faire grief puisqu'elle ordonne la cession de ses parts, à laquelle il n'a pas précédemment consenti et que cette mesure d'éviction par expropriation est constitutive d'une atteinte à son droit de propriété. Il ne peut être tiré du report de la mise en oeuvre effective de la cession forcée après l'évaluation par expert et le paiement du prix une absence de grief. Les articles L. 631-19-1 (
N° Lexbase : L3432IC4) et R. 631-34-1 (
N° Lexbase : L9355ICH) du Code de commerce forment un ensemble, le second explicitant la procédure à suivre ; le remplacement du dirigeant s'entend notamment de la cession forcée des parts et cette possibilité n'échappe pas au formalisme réglementaire d'une requête écrite et motivée du ministère public notifiée par huissier au moins quinze jours avant l'audience. Cette mesure d'expropriation est l'une des trois mesures dérogatoires au droit de propriété et à la liberté d'en disposer prévu dans l'exposé initial de l'article L. 631-19-1 selon lequel, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. C'est parce que l'ordre public économique est en jeu, et notamment la survie de l'entreprise, que la mesure exceptionnelle d'éviction du dirigeant par l'expropriation de ce porteur de parts a été organisée par les textes. Mais, dès lors qu'elle porte atteinte au droit de propriété, elle est soumise à un formalisme particulier permettant à la personne concernée de préparer sa défense et au tribunal d'entendre les parties intéressées. Il ne peut donc être dérogé à ses dispositions d'ordre public. Or qu'en l'espèce le représentant du ministère public n'a présenté la demande de cession forcée qu'oralement à la dernière audience et aucune demande écrite et motivée préalable n'a pas été formalisée, de sorte que le dirigeant n'a pas disposé d'un délai de quinze jours avant une nouvelle audience pour y répliquer. Il est donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 février 2013 qui ordonné la cession des forcées des parts détenus par le dirigeant. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 29 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 29 mars 2013, n° 13/00134
N° Lexbase : A2325KBQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1577EUX).
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