Dans un arrêt du 3 octobre 2012, la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-17.177, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9680ITP ; lire
N° Lexbase : N3905BTS) a énoncé, en application de l'article 1155 du Code civil (
N° Lexbase : L1257AB8), que les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l'absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi. Se posait dès lors la question de savoir ce qu'il fallait entendre par l'expression "
au jour de la demande en fixation du nouveau loyer". Dans un arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 6 mars 2013, n° 11/08834
N° Lexbase : A1248I94) retient très clairement que les intérêts au taux légal courront sur les arriérés de loyers dus à compter de la demande en justice -c'est-à-dire l'assignation- et précise même qu'ils seront capitalisés année par année dans les conditions de l'article 1154 du Code civil (
N° Lexbase : L1256AB7). En l'espèce, suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 1997, une SCI a donné à bail "tous commerces" des locaux commerciaux. Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2006, la SCI a notifié à la locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 19 262 euros hors taxes, le preneur acceptant le principe de renouvellement mais refusant le loyer proposé. Par assignation du 31 octobre 2008, la SCI a saisi le juge des loyer commerciaux du TGI pour voir fixer le loyer du bail renouvelé à une certaines somme à effet du 9 octobre 2006 outre les intérêts au taux légal avec capitalisation. C'est dans ces circonstances qu'après expertise, le juge des loyers a dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 9 octobre 2006 et fixé le montant du loyer annuel en principal à une certaine somme à compter du 9 octobre 2006. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Paris a apporté la précision précitée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8771AEL).
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