La cour administrative d'appel de Lyon rappelle que les obligations de quitter le territoire français (OQTF) d'un étranger à la suite d'un refus de titre de séjour sont soumises au respect des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (CAA Lyon, 4èem ch., 14 mars 2013, n° 12LY02704, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9253KAX). Les juges indiquent le préfet peut refuser la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une OQTF sans, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informer l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité. En effet dans ce cas, l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement. Dès lors, ceci n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est, notamment, exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX). Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 512-3 du CESEDA (
N° Lexbase : L7201IQR) garantissent à l'étranger le possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne soit exécutée par l'administration. Cette décision ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir devant un tribunal ses observations sur la décision elle-même, ce qui est de nature à garantir pleinement le respect des droits de la défense au sens du principe fondamental qui sous tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte précitée.
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