Le Conseil d'Etat rejette quatre recours contestant la généralisation du compteur "intelligent" d'électricité "Linky" dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 354321, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8577KAW). Les associations requérantes demandaient à la Haute juridiction d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 de généralisation des "
compteurs intelligents" de type "
Linky", révélée par le discours prononcé ce même jour par le ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique. Celle-ci indique qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments circonstanciés feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de dispositifs de comptage dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté attaqué. Il ressort, en revanche, de ces mêmes pièces, que les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n'excèdent ni les seuils fixés par les dispositions du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006, relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (
N° Lexbase : L9699HSZ), pris pour transposer la Directive (CE) 2004/108 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique (
N° Lexbase : L5205GUC), ni ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé. Le Gouvernement n'avait pas, dès lors, à procéder à une évaluation des risques des effets de ces rayonnements ou à adopter des mesures provisoires et proportionnées. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement doivent, par suite, être écartés. Par ailleurs, l'arrêté ne fixe aucune règle relative à la propriété des dispositifs de comptage. Le moyen tiré de ce qu'il porterait atteinte au droit de propriété des collectivités territoriales ne peut donc qu'être écarté. Le pourvoi est, dès lors, rejeté.
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