Lexbase Avocats n°146 du 28 mars 2013 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestations des honoraires : le pouvoir du Bâtonnier porte uniquement sur le montant et le recouvrement des honoraires et non sur la question de savoir qui est le créancier des honoraires dus

Réf. : CA Nancy, 7 mars 2013, n° 12/00239 (N° Lexbase : A3047I9Q)

Lecture: 1 min

N6386BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contestations des honoraires : le pouvoir du Bâtonnier porte uniquement sur le montant et le recouvrement des honoraires et non sur la question de savoir qui est le créancier des honoraires dus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047769-breves-contestations-des-honoraires-le-pouvoir-du-batonnier-porte-uniquement-sur-le-montant-et-le-re
Copier

le 28 Mars 2013

La contestation de l'existence d'un mandat de prestations de service liant un client et un avocat ne relève pas de la procédure des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et ne constitue pas au sens de ces textes, une contestation, qui entre dans les pouvoirs du Bâtonnier de trancher et qui ne peut davantage se rattacher à ceux dont est investi le premier président statuant sur le recours exercé contre la décision du Bâtonnier. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 7 mars 2013 (CA Nancy, 7 mars 2013, n° 12/00239 N° Lexbase : A3047I9Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). Dans cette affaire, la question qui se posait était de savoir à qui les honoraires étaient dus. Mme P., pour son divorce, a fait appel à un avocat, Me X., qui était alors associée de la SELARL A. et qui en est parti ultérieurement. A la suite d'un litige sur le montant des honoraires, le Bâtonnier a été saisi et a fixé à une certaine somme ceux-ci, en précisant qu'ils étaient dus au profit de la société d'avocat. La cliente conteste l'ordonnance invoquant l'inexistence d'un contrat de prestations juridiques entre elle et la SELARL, puisqu'elle avait contracté avec Me X.. De son côté, Me K., autre associé de la structure, revendique le fait que la société d'avocats est la créancière des honoraires dus, Me X. ayant traité le dossier en cause en qualité d'associée. Las, la question de l'identité du créancier effectif des honoraires ne sera pas tranchée par le premier président dans son ordonnance. En effet, il n'appartenait pas au Bâtonnier de se prononcer sur cette question puisque seules rentrent dans son champ de compétences, en matière de contestation des honoraires, les contestations relatives au montant et au recouvrement desdits honoraires. L'ordonnance du Bâtonnier est donc annulée et les parties invitées à mieux se pourvoir.

newsid:436386