Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que la convention-type (sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice) proposée par l'Ordre des avocats au barreau de Paris n'est pas contraire au principe de la liberté contractuelle dès lors qu'elle adapte aux règles applicables aux baux professionnels les principes énoncés par les lois et règlements régissant la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.301, F-D
N° Lexbase : A5743KAX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9316ET9). En l'espèce, le 12 avril 2011, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a adopté une résolution publiée dans le bulletin du barreau n° 14 du 19 avril 2011 portant sur un "
modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice" qui figure désormais en annexe 18 du règlement intérieur du barreau de Paris. Sur la base de cette résolution, les contrats de domiciliation passés par la société d'avocats X, avec deux avocats, ont été refusés par décisions notifiées l'une le 29 avril 2011, l'autre le 10 mai de la même année. S'estimant lésée dans ses intérêts professionnels, la société a saisi le Bâtonnier d'une demande gracieuse de retrait de ces décisions. Par délibération du 14 juin 2011, le conseil de l'Ordre a décidé de maintenir sa résolution du 12 avril 2011 et la société a formé un recours contre cette délibération. La cour d'appel l'ayant rejeté (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mars 2012, n° 11/12867
N° Lexbase : A3307IGL), un pourvoi a été formé, en vain. En effet, rappelant à titre liminaire que la profession d'avocat est une profession règlementée, la Haute juridiction énonce que la convention n'est pas contraire à liberté contractuelle dès lors qu'elle adapte les règles de la profession aux règles régissant les baux professionnels.
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