Lexbase Avocats n°146 du 28 mars 2013 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] La qualité du client n'est pas de nature à décharger l'avocat de ses obligations d'assistance, de conseil et d'efficacité !

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 février 2013, n° 11/14753 (N° Lexbase : A6378I8Q)

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N6388BTR

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le 28 Mars 2013

Par un arrêt rendu le 27 février 2013, la cour d'appel de Paris énonce que la qualité du client n'est pas de nature à décharger l'avocat de ses obligations d'assistance, de conseil et d'efficacité, a fortiori en présence d'un client se montrant comme en l'espèce plutôt négligent dans la conduite de ses affaires (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 février 2013, n° 11/14753 N° Lexbase : A6378I8Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4802ETZ). Dans cette affaire, deux architectes retraités, les consorts X, demandent à leur avocate, Me C., de les assister dans le cadre de procédure d'expulsion de locataires, sans droit ni titre, dans plusieurs appartements leur appartenant. Elle doit également introduire des recours en indemnisation contre l'Etat. Ce qu'elle ne fait qu'en partie, tardivement, et, selon les consorts X, "sans empressement". Concomitamment, du fait des désordres opérés par ces occupations, d'autres propriétaires assignent les consorts X en responsabilité. Le tribunal ayant accédé a cette demande, les architectes assignent leur avocate en responsabilité pour avoir manqué à son obligation de conseil, et avoir, plus précisément, omis de leur conseiller de faire intervenir leur assureur professionnel, et omis de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer le préjudice subi par les autres propriétaires. Ils lui reprochent également d'avoir manqué à son obligation de diligence en omettant de communiquer l'ensemble des pièces établissant les démarches par eux entreprises pour mettre fin à l'occupation illicite de leurs appartements, et en entamant tardivement des recours en indemnisation contre l'Etat. En première instance la responsabilité de l'avocate est retenue et appel est interjeté, en vain. En effet pour les juges parisiens la responsabilité de celle-ci ne peut être que retenue. D'une part, les juges énoncent que la qualité du client n'est pas de nature à décharger l'avocat de ses obligations d'assistance, de conseil et d'efficacité. Partant, il y a bien eu une perte de chance pour les architectes, même si leur responsabilité n'est pas écartée, qui doit être indemnisée. D'autre part, la cour énonce que l'avocate aurait dû solliciter un expert judiciaire puisque "il est d'usage que le mandat de l'avocat inclut normalement une telle prestation en ce qu'il, quand bien même l'huissier de justice se charge matériellement de l'exécution, ne peut se désintéresser de son bon déroulement".

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