Lexbase Avocats n°146 du 28 mars 2013 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Point de départ du délai de huit mois de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.710, F-D (N° Lexbase : A5937KA7)

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[Brèves] Point de départ du délai de huit mois de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047759-breves-point-de-depart-du-delai-de-huit-mois-de-larticle-195-du-decret-du-27-novembre-1991
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le 28 Mars 2013

Aux termes de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), "si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel". Un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2013, précise que le point de départ de ce délai est bien le premier acte de saisine de l'instance disciplinaire (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.710, F-D N° Lexbase : A5937KA7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0376EUH). En l'espèce, Me A., avocat, a été informé par une lettre du 2 septembre 2009 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon de la saisine du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Lyon à la suite de plaintes formulées contre lui. Le 9 septembre 2009, un rapporteur a été désigné, et le Bâtonnier a saisi le conseil de discipline le 15 octobre 2009. Me A. a été cité à comparaître à l'audience du 12 mai 2010, et, après renvoi de l'audience, une sanction disciplinaire a été prononcée à son encontre le 15 octobre 2010. Mais, par un arrêt rendu le 22 mars 2012, la cour d'appel de Lyon a annulé la décision du conseil de discipline. Le Bâtonnier a formé un pourvoi en cassation qui sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle approuve les juges lyonnais d'avoir retenu que la décision litigieuse avait été prise à l'issue d'une instance non conforme aux prescriptions de forme et de délai prévues par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) dont les dispositions ont un caractère impératif. Dès lors, il convenait de prendre comme point de départ du délai de huit mois prévu par l'article 195 du décret précité la lettre adressée le 2 septembre 2009 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon dès lorsque celui-ci y indiquait saisir "ce jour" le conseil de discipline et non celle du 15 octobre 2009, date de la saisine effective.

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