Aux termes d'un arrêt rendu le 4 février 2013, le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour annuler une décision de redoublement prononcée, à l'encontre d'un élève, par une école régionale de formation à la profession d'avocat (CE référé, 4 février 2013, n° 365382
N° Lexbase : A6655I7M ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7725ETB). En l'espèce, l'élève avait sollicité du Conseil d'Etat qu'il enjoigne au CNB de demander à l'Ecole Régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE), d'une part, de suspendre la décision de redoublement la concernant prise sur le fondement de l'interprétation attaquée et, d'autre part, de l'inscrire sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat lors de la session de septembre 2013. Selon l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L8941IQ9), le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale. Or, l'interprétation des articles 58-1 et 71 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) par le Conseil national des barreaux transmise, à sa demande, à l'Ecole Régionale des Avocats du Grand Est, et reprise dans la lettre adressée par celle-ci à Mme X concernant les suites de sa scolarité ne relève ni des cas énoncés à l'article R. 311-1 ni d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Partant la requête est rejetée. Il est à noter pour l'anecdote que cette élève avait aussi saisi la juridiction judiciaire et s'était vue déboutée par la cour d'appel de Colmar qui avait jugé, le 10 décembre 2012, qu'en l'absence d'un cas de force majeure, le stage en cabinet d'avocat effectué ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 58 du décret de 1991, il n'y avait pas lieu d'inscrire l'élève-avocat sur la liste des candidats admis à se présenter au CAPA (CA Colmar, 10 octobre 2012, n° 12/04629
N° Lexbase : A1304IUT et lire
N° Lexbase : N4065BTQ).
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