Lexbase Avocats n°146 du 28 mars 2013 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Exclusion d'un partnership : sauf faute grave de l'avocat, un préavis doit être appliqué

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.498, F-D (N° Lexbase : A5863KAE)

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le 10 Avril 2013

Par un arrêt du 20 mars 2013, la Cour de cassation revient sur les conséquences de l'exclusion d'un avocat membre d'un partnership (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.498, F-D N° Lexbase : A5863KAE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9209ETA). Me B., avocat, a exercé sa profession en qualité de membre de la société américaine X LLP et du partnership X inscrit au barreau de Paris en qualité de groupement étranger et dont les statuts comportaient une clause compromissoire prévoyant, le cas échéant, un arbitrage à New York selon les règles de l'American Arbitration Association. Révoqué de ses fonctions, Me B. a engagé une procédure arbitrale à New York, obtenant le remboursement de son apport et le paiement d'une quote-part des bénéfices de l'exercice au cours duquel est intervenue son exclusion, tout en soumettant, parallèlement, à l'arbitrage du Bâtonnier de Paris des demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux, selon lui, subis du fait de son exclusion brutale, de la perte de sa clientèle et de la rétention de dossiers. La cour d'appel de renvoi (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 29 novembre 2011, n° 08/10730 N° Lexbase : A3957H3X sur renvoi de Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-14.306, F-P+B N° Lexbase : A9402DZA) ayant partiellement accueilli ses demandes, un pourvoi a été formé. En vain. De l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation il faut retenir plusieurs éléments. D'abord, s'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), qu'à l'époque des faits seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats relevaient de l'arbitrage du Bâtonnier, et non ceux nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement, l'incompétence du Bâtonnier ayant néanmoins statué ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel connaisse de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours exercé devant elle. Ensuite, en ayant relevé, d'une part, qu'aucun préavis n'avait été expressément convenu entre les parties, et, d'autre part, que la loi de l'Etat de New York n'en prévoyait pas et en ayant admis que le membre exclu était néanmoins fondé à en revendiquer le bénéfice par une application combinée des articles 5 des statuts du cabinet, posant un principe d'égalité de traitement entre le membre exclu et le retrayant, et 16.13.3P du règlement intérieur du barreau de Paris prévoyant un tel préavis dans le seul cas du retrait, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que si le cabinet était en droit de résilier unilatéralement et de manière discrétionnaire la convention d'association à durée indéterminée, c'était à la condition d'observer, en l'absence de faute grave de la part de l'avocat exclu, un préavis de trois mois.

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