Lexbase Avocats n°146 du 28 mars 2013 : Procédure

[Brèves] Appel d'une décision d'arbitrage du Bâtonnier : les règles de procédure civile doivent s'appliquer !

Réf. : CA Agen, 7 mars 2013, n° 12/00826 (N° Lexbase : A4431I9Y)

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N6387BTQ

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le 28 Mars 2013

Par un arrêt rendu le 7 mars 2013, la cour d'appel d'Agen rappelle que l'article 179-6 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) dispose que la décision du Bâtonnier, saisi d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152 du décret (CA Agen, 7 mars 2013, n° 12/00826 N° Lexbase : A4431I9Y ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9259ET4). La contestation est donc soumise aux règles du Code de procédure civile et en particulier à l'article 933 (N° Lexbase : L1012H4A), qui énonce que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code (N° Lexbase : L1253H48) qui lui-même impose, à peine de nullité, que l'acte par lequel une juridiction est saisie contienne l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, la déclaration datée du 20 avril 2012, par laquelle Me S. a interjeté appel de la décision d'arbitrage rendue le 17 avril 2012 par Me F., ne mentionne aucun intimé, aucune personne physique ou morale contre laquelle l'appel serait dirigé, se bornant à solliciter l'annulation de la décision et demandant in fine que les dépens soit mis à la charge de l'Ordre des avocats, qui n'était même pas partie à la procédure d'arbitrage en première instance. Pour les juges du fond, cette violation de l'obligation d'indiquer dans la déclaration d'appel contre qui l'appel est dirigé constitue un vice de fond sanctionné par la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin de prouver l'existence d'un grief, qui au surplus était parfaitement caractérisé en l'espèce puisqu'en raison de l'irrégularité de l'acte les parties qui auraient dû être intimées (les avocats associés et la SCP) n'avaient pas pu être informées par le greffe de l'appel interjeté contre la décision d'arbitrage de Me F.. Partant, la cour constate la nullité de la déclaration d'appel et déclare l'appel irrecevable.

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