Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que la consignation entre dans les frais couverts au titre de l'aide juridictionnelle (Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-27.208, F-P+B
N° Lexbase : A5830KA8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9860ETD). En l'espèce, à la suite d'un différent entre un propriétaire, Mme V., et ses locataires, les époux G., ces derniers ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation sous astreinte de la bailleresse au remplacement d'une chaudière et à la réalisation de travaux, subsidiairement à la désignation d'un expert, et au paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral et de troubles de jouissance. Mme V. a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'arriérés de loyers impayés et de dommages-intérêts. Le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, a fixé une consignation à la charge les demandeurs, et a dit que, dans l'hypothèse où les époux G. seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert serait avancée par le Trésor public, a condamné ces derniers au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés. Les locataires ont relevé appel du jugement mais la cour d'appel de Nîmes les déboute de leur demande, énonçant que le jugement précisait qu'il serait tiré toutes conséquences de droit d'un défaut de consignation et qu'il est constant que les époux G. demandeurs en charge de la preuve et ayant sollicité et obtenu l'expertise se sont abstenus de déférer au jugement. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 40 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE) : "
en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des productions que M. et Mme G. étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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