Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que, en vertu de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; et que la condition d'expérience doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.465, F-D
N° Lexbase : A5859KAA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8001ETI). Or, en l'espèce, pour juger que la condition tenant à une pratique professionnelle de huit années au moins était satisfaite, la cour d'appel de Basse-terre a pris en considération l'expérience professionnelle de Mme B. au sein d'une société d'avocats jusqu'au 31 octobre 2011 alors que la demande d'admission avait été formulée par lettre en date du 3 mars 2011. Partant la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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