L'envoi tardif par l'employeur de la déclaration unique d'embauche (DUE) ne suffit pas à priver l'assuré social du bénéfice des allocations chômage lorsqu'il apporte des éléments prouvant la réalité du nombre cumulé d'heures et de jours effectivement travaillés, telle qu'elle résultant de ses fiches de paye. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (CA Montpellier, 13 mars 2013, n° 12/00199
N° Lexbase : A6223I9D).
Dans cette affaire, un assuré social demande le paiement des sommes dues au titre des allocations chômage. Pôle emploi a refusé de prendre en compte ses demandes d'allocation chômage aux motifs qu'il ne justifiait pas de la réalité de contrats de travail. L'intéressé expose qu'il avait travaillé comme salarié saisonnier à deux reprises auprès de sa concubine, gérante d'une SARL. Il demande en première instance de constater la réalité de ces deux contrats de travail. Pôle emploi a, alors, relevé appel de ce jugement. La cour rappelle que pour bénéficier des allocations de chômage versées par Pôle emploi, le salarié doit justifier d'une période d'emploi de 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois précédent la fin du contrat de travail. Pôle emploi expose que la seule date à retenir comme début de relation salariale est bien celle figurant sur la déclaration unique d'embauche effectivement reçue par l'URSSAF de sorte que le demandeur d'emploi ne justifiait pas d'une durée suffisante d'affiliation et de travail, ce qui expliquait que le bénéfice des allocations chômage était refusé pour cette période. Cependant, la cour d'appel estime que Pôle emploi n'établit pas que les documents produits par l'intéressé, établissant la réalité de l'embauche saisonnière, soient des faux. La cour affirme que "
quand bien même la DUE à l'URSAFF aurait été adressée avec retard par l'employeur, le salarié n'a pas à en supporter les conséquences. Ce qui importe pour être bénéficiaire des allocations, c'est la réalité du nombre cumulé d'heures et de jours effectivement travaillés, telle qu'elle résulte de ses fiches de paye". Le fait que l'employeur soit la compagne du salarié n'est nullement prohibé et n'est pas de nature à jeter la suspicion sur la réalité du nombre de jours travaillés par le salarié, tel qu'établi par les fiches de paye .
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