Constitue une faute grave justifiant la fin immédiate du préavis et le non-paiement des jours de la partie restant à courir, la création d'un site, dont la première page peut faire penser à un site officiel et qui est directement accessible par un moteur de recherche en tapant le nom de son entreprise, contenant des propos dénigrants qui dépassent le cadre normal de la liberté d'expression et constituent un abus dudit droit. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 13 mars 2013 (CA Lyon, 13 mars 2013, n° 12/05390
N° Lexbase : A7532I9T).
Dans cette affaire, une société a rompu le contrat de travail de son salarié en cours de préavis en raison d'un site que celui-ci a mis en ligne, accessible depuis sa page personnelle Facebook et depuis un moteur de recherche, Google, dont le contenu est jugé par la société "
insultant et malveillant" et portant "
gravement atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise". Un constat d'huissier démontre que le site litigieux, hébergé par le salarié sur une page personnelle de son fournisseur d'accès à internet, a été librement accessible depuis un moteur de recherche et depuis un lien hypertexte figurant sur sa page Facebook sur laquelle la confidentialité des échanges n'a pas été limitée, de sorte que la diffusion du site et tout échange s'y rapportant doit être considéré comme relevant du domaine public. Ce site, dont la première page peut faire penser à un site officiel et qui est directement accessible par un moteur de recherche en tapant le nom de l'entreprise contient des propos dénigrants qui dépassent le cadre normal de la liberté d'expression et constituent un abus dudit droit. S'ils ne révèlent pas une intention de nuire à l'employeur caractérisant la faute lourde, ils constituent une faute grave justifiant la fin immédiate du préavis et le non-paiement des jours de la partie restant à courir (sur le licenciement pour dénigrement de l'entreprise ou de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9160ES3).
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