Lexbase Social n°521 du 28 mars 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : à défaut d'éléments probants dans la comptabilité de l'employeur, la taxation est forfaitaire

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 14 mars 2013, n° 10/08657 (N° Lexbase : A7736I9E)

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N6405BTE

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[Brèves] Travail dissimulé : à défaut d'éléments probants dans la comptabilité de l'employeur, la taxation est forfaitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047678-breves-travail-dissimule-a-defaut-delements-probants-dans-la-comptabilite-de-lemployeur-la-taxation-
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le 28 Mars 2013

Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. En présence d'une taxation forfaitaire, il appartient à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 14 mars 2013, n° 10/08657 N° Lexbase : A7736I9E).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'inspection du recouvrement a constaté la présence, sur un chantier, de trois personnes occupées à des travaux d'électricité pour le compte d'une personne immatriculée en qualité d'employeur de personnel salarié et affiliée à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant. L'URSSAF de Paris a procédé au redressement des cotisations dues par l'intéressé, au titre de l'emploi de ces trois personnes, dans le cadre d'une taxation forfaitaire en l'absence d'éléments comptables probants. Le TASS a annulé la mise en demeure aux motifs que le redressement ne reposait que sur des affirmations péremptoires de l'Urssaf ayant conduit à une évaluation excessive du redressement. L'intéressé a été définitivement condamné pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel. L'Urssaf conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au paiement par de la somme dues au titre des cotisations, et au titre de majorations de retard, le travail dissimulé étant caractérisé, le recours à la taxation forfaitaire était justifié. L'employeur fait valoir en appel que les modalités de chiffrage du redressement appliquées en l'espèce ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 245-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2014IB9), que les cotisations ont été déterminées de manière arbitraire, en fixant la masse salariale à 50 % du chiffre d'affaires, et qu'enfin l'Urssaf ne justifie pas du ratio appliqué. La cour d'appel constate qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la comptabilité du contrevenant était incomplète et peu probante et que les explications de l'intéressé ne permettaient pas d'apprécier le montant réel des rémunérations versées. Ainsi, l'inspecteur, appliquant au chiffre d'affaires, déterminé par les éléments fournis par l'intéressé un ratio de 50 %, correspondant au pourcentage du chiffre d'affaires généralement utilisé dans le secteur du bâtiment, a relevé une minoration de la masse salariale à ces montants, retenus par le tribunal correctionnel ayant donné lieu aux redressements litigieux dont les montants sont justifiés. En l'espèce, le contrevenant ne rapporte aucun élément en ce sens et notamment ne démontre pas qu'il travaillait seul sur les chantiers, comme il l'affirmait .

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