Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441, FS-B N° Lexbase : A68187MH
Lecture: 7 min
N0430BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Jérôme Lasserre Capdeville
le 24 Février 2022
► Les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, pris pour la transposition de la Directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque dans le délai de treize mois, ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.
Jusqu’en novembre 2009, les instruments de paiement étaient régis par des dispositions légales distinctes selon qu’il s’agissait d’un chèque ou d’une carte bancaire. La jurisprudence complétait ces dernières, et était à l’origine de précisions utiles intéressant également le virement et le prélèvement. Mais cette situation a évolué à la fin des années 2000. En effet, l’Union européenne, dans la perspective du marché unique et de l’espace unique européen des paiements, est venue prévoir, par la Directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L5478H3B, dite « DSP 1 », un régime juridique d’ensemble des moyens de paiement autres que le chèque.
L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement N° Lexbase : L4658IEA, a alors transposé cette Directive en droit interne. Ainsi, depuis cette ordonnance, notre droit prévoit un cadre général applicable à toutes les opérations de paiement (à l’exception de celles passées par chèques). Il s’agit des articles L. 133-1 N° Lexbase : L6426LLL et suivants du Code monétaire et financier.
Or, malgré ses « 12 ans d’âge », ce régime suscite encore, régulièrement, des incertitudes. Tel était le cas, en l’occurrence, concernant le droit régissant les opérations de paiement non autorisées. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 133-24 du code N° Lexbase : L5124LGU, l’utilisateur est tenu de signaler « sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivants la date de débit sous peine de forclusion ». Mais si cette procédure est forclose, l’utilisateur peut-il alors recourir à un autre régime de responsabilité, et notamment celui de droit commun ? Quid, surtout, de la caution ?
Faits et procédure. En l’espèce, le 22 décembre 2008, la CRCAM a consenti à la société GCA (dont Mme P. était la gérante) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par un cautionnement solidaire de M. M. Après avoir dénoncé cette ouverture de crédit, la CRCAM a assigné la caution en paiement. Celle-ci a alors soutenu que, en procédant à des virements au profit de tiers sans autorisation de la part de la société GCA, la CRCAM avait commis une faute, et que le montant devait venir en déduction de la créance.
Cependant, en se fondant sur l’article L. 133-24 précité, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 avril 2017, n° 15/05606 N° Lexbase : A4771UXY) avait considéré que les contestations de la caution étaient irrecevables, faute pour celle-ci d’avoir respecté le délai de treize mois, prévu à cet effet par cette disposition, et que la forclusion était donc encourue à l’égard des contestations en question.
Pourvoi. Par son pourvoi en cassation, la caution soutenait que le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur d’un service de paiement à une banque, prévu à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5119LGP, ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de celle-ci soit retenue en cas de manquement à son devoir de vigilance. Selon ce pourvoi, les virements en cause effectués par la CRCAM sans autorisation de la société GCA seraient constitutifs d’une faute contractuelle devant être réparée sur le fondement de l’article 1147, ancien, du Code civil N° Lexbase : L1248ABT.
Décision. C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation (Cass. com., 16 juillet 2020, n° 17-19.441, FS-D N° Lexbase : A41603RI, LEDB, octobre 2021, p. 1, obs. N. Mathey ; Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 644 N° Lexbase : N4207BYH) a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur l’interprétation de l’article 58 de la Directive n° 2007/64/CE (« DSP 1 »).
Or, par une décision du 2 septembre 2021 (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20 N° Lexbase : A232343G, LEDB, octobre 2021, p. 1, n° 200g5, obs. N. Mathey ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 687 N° Lexbase : N8686BYD), la CJUE est à l’origine de deux précisions importantes en la matière.
D’une part, les articles 58 et 60, § 1, de la Directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue à cet article 58.
D’autre part, les mêmes articles ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi éclairée, la Cour de cassation se prononce par l’arrêt étudié en date du 9 février 2022. Elle se fonde non seulement sur l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, mais aussi sur les précisions données par la CJUE dans la décision précitée.
La Haute juridiction observe que pour déclarer M. M. irrecevable en ses contestations des sommes, objet de virements du compte ouvert au nom de la société GCA, à des sociétés tierces, l'arrêt de la cour d’appel a retenu qu’en application de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, la société disposait d'un délai de forclusion de treize mois pour contester ces opérations, que si ce délai avait pu être interrompu par les courriels échangés le 3 mars 2001 par lesquels la gérante de la société demandait des renseignements sur ces opérations, un nouveau délai de treize mois avait couru à compter de cette date, mais que la contestation des virements litigieux n'avait été opérée que par les conclusions du 15 mai 2013, et la forclusion était, par conséquent, encourue.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur à la banque dans le délai de treize mois ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, la cour d'appel a violé l’article 1147 du Code civil selon lequel toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l’obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre.
La Haute juridiction casse, par conséquent, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Observations. Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. En effet, les dispositions régissant les opérations de paiement non autorisées s’adressent uniquement à l’utilisateur de service de paiement, c’est-à-dire au payeur ou au bénéficiaire. La caution n’est, pour sa part, pas visée par les textes. Elle n’est donc pas liée par cet encadrement juridique spécial. Cette caution doit alors pouvoir recourir au droit commun, et notamment au régime de responsabilité contractuelle.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), La contestation de l'opération de paiement, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E86493E3. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480430