Le Quotidien du 25 février 2022 : Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression

Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 19-17.871, FS-B N° Lexbase : A33567NM

Lecture: 2 min

N0449BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nullité du licenciement fondé sur l'exercice non abusif de la liberté d'expression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79929583-breves-nullite-du-licenciement-fonde-sur-lexercice-non-abusif-de-la-liberte-dexpression
Copier

par Lisa Poinsot

le 24 Février 2022

► Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif de la liberté d’expression du salarié est nul. 

Faits et procédure. Un salarié exprime son désaccord sur les modalités d’intégration de sa société au sein d’une autre société. Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui est notifié. Il saisit la juridiction prud’homale en arguant que le véritable motif de son licenciement est l’expression de son désaccord.

La cour d’appel (CA Paris, 16 janvier 2019, n° 17/05927 N° Lexbase : A1844YTH) relève qu’aucun élément versé au débat ne démontre que le salarié a exprimé son désaccord en des termes outranciers ou injurieux, de sorte qu’il n’y avait pas d’abus et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel au motif que cette dernière n’avait pas tiré les bonnes conséquences de ses constatations. En application de l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P et de l’article 10, § 1, de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La Cour de cassation constate que l’expression du désaccord du salarié ne constitue pas un abus d’exercice de sa liberté d’expression.

Pour aller plus loin :

 

newsid:480449

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.