Le Quotidien du 25 février 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Pas d’obligation pour une commune de réaliser des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 11 février 2022, n° 449831, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09897NX

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[Brèves] Pas d’obligation pour une commune de réaliser des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79789185-breves-pas-dobligation-pour-une-commune-de-realiser-des-reseaux-devacuation-de-lensemble-des-eaux-pl
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par Yann Le Foll

le 24 Février 2022

► Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes de recueillir l'ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire.

Principe. Les articles L. 2212-2 N° Lexbase : L0892I78 et L. 2226-1 N° Lexbase : L3008I7K du Code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant, notamment, les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser ».

Application. En l’espèce, la prescription tenant à la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie par des canalisations d'un diamètre de 400 millimètres à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants a bien été exécutée. Dans ces conditions, aucun manquement fautif ne peut être reproché à la commune.

En outre, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 précités n'ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

Décision – validation CAA. C’est donc à bon droit que la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 17 décembre 2020, n° 19LY01788 N° Lexbase : A96184AH a annulé le jugement ayant condamné la commune à verser à des habitants une indemnité de 7 023,36 euros pour cause de dommages récurrents causés lors d'épisodes de fortes pluies qu'ils attribuaient, notamment, aux malfaçons du réseau public d'assainissement situé en amont de leur propriété (voir, pour la coexistence de la police spéciale des installations d'assainissement non collectif exercée par la commune avec l'exercice de la police générale municipale en matière de salubrité publique, CE, 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367484, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0742NNS).

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