Réf. : Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-17.644, FS-B N° Lexbase : A33477NB
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par Lisa Poinsot
le 22 Février 2022
► Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses du contrat de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l’application de cet accord emportant une modification de leur contrat de travail repose sur un motif de licenciement et est prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.
Faits et procédure. Un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est conclu entre une entreprise et plusieurs organisations syndicales. Il y est prévu l’engagement de l’employeur à ne pas licencier pour motif économique pendant la durée de validité de l’accord. En contrepartie, pour ne pas être licenciés, les salariés dont l’emploi est soumis à des pertes de marché, acceptent les éventuels aménagements relatifs à la durée du travail, à la rémunération et au lieu de travail. Le tribunal judiciaire est saisi d’une demande d’annulation de ces dispositions conventionnelles aux motifs qu’elles sont contraires aux règles d’ordre public relatives aux licenciements économiques.
La cour d’appel (CA Versailles, 14 mai 2020, n° 18/01791 N° Lexbase : A54193LB) constate que les dispositions conventionnelles litigieuses permettent à l’employeur d’imposer aux salariés, qui acceptent l’application de l’accord collectif, une modification de leur lieu de travail. En contrepartie, l’employeur ne procède pas à leur licenciement pour motif économique. Elles prévoient que le refus du salarié de voir son contrat de travail modifié emporte son licenciement individuel pour motif économique. Elle en déduit que l’ensemble de ces mesures se présentent en réalité comme un accord de maintien de l’emploi. Elle prononce dès lors la nullité de l’ensemble de ces dispositions en ce qu’elles ne remplissent aucune des conditions de fond et de forme d’un accord de maintien de l’emploi.
La société forme alors un pourvoi en cassation en soutenant notamment que les dispositions conventionnelles litigieuses s’insèrent dans un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu dans le cadre de la négociation triennale. La société fait valoir que ces dispositions présentent uniquement des mesures protectrices et plus favorables que la loi en ce qu’elles prévoient une procédure de reclassement des salariés concernés et des mesures d’accompagnement.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société en application des articles L. 2254-1 N° Lexbase : L2417H9E et L. 2251-1 N° Lexbase : L2406H9Y du Code du travail. Elle rappelle qu’un accord collectif ne peut pas modifier les droits des salariés qu’ils tiennent de leur contrat de travail sans leur accord et que les dispositions légales relatives à la cause du licenciement sont d’ordre public.
Pour aller plus loin sur les accords collectifs GPEC : v. notamment TGI Nanterre, 5 septembre 2006, n° 06/01923 N° Lexbase : A2920DRL; lire Ch. Willmann, La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences face au droit du licenciement économique collectif, Lexbase Social, octobre 2006, n° 230 N° Lexbase : N3570ALS. |
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