Le Quotidien du 21 février 2022 :

[Brèves] Cautionnement à durée déterminée : maintien de l’obligation de règlement postérieurement à l’arrivée du terme de l’obligation de couverture (rappel)

Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.725, F-D N° Lexbase : A51087LR

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N0362BZG

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[Brèves] Cautionnement à durée déterminée : maintien de l’obligation de règlement postérieurement à l’arrivée du terme de l’obligation de couverture (rappel). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78309989-breves-cautionnement-a-duree-determinee-maintien-de-lobligation-de-reglement-posterieurement-a-larri
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par Vincent Téchené

le 18 Février 2022

► Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros remboursable en 60 mensualités, la dernière échéance intervenant le 28 décembre 2016. Une personne s'est rendue caution personnelle et solidaire de la société au titre de ce prêt, pour un montant maximal de 108 000 euros, et ce pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 28 décembre 2016. Le même jour, l’épouse de la caution a donné son accord à ce cautionnement.

Le 11 décembre 2012, la société a été mise en procédure de sauvegarde. La banque a déclaré sa créance qui a été admise. Un plan de sauvegarde de la société a été arrêté, prévoyant le règlement des créances de la banque en dix annuités. Par un jugement du 9 février 2016, le plan de sauvegarde a été résolu et la société a été mise en redressement judiciaire.

La banque a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la caution et son épouse et, le 24 octobre 2016, elle a assigné ces dernières en exécution de l'engagement de caution.

Le 7 février 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Reims, 9 juin 2020, n° 19/00883 N° Lexbase : A13103NT) déboute la banque de son action. Pour ce faire, elle constate que la caution s'était engagée à couvrir les dettes de la société jusqu'au 28 décembre 2016 et qu'avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société, la déchéance du terme n'avait pas été prononcée. Elle retient alors que toute dette de la société exigible après le 28 décembre 2016 n'obligeait pas la caution, que l'exigibilité de la créance de la banque ne pouvait intervenir ni au cours de la procédure de sauvegarde, ni pendant la période d'observation du redressement judiciaire et n'était intervenue qu'avec le prononcé de la liquidation judiciaire, le 7 février 2017.

Elle en déduit, dès lors, que le capital restant dû n'étant pas encore exigible au 28 décembre 2016, terme des dettes que la caution s'était engagée à garantir, cette dette, à la différence des intérêts de retard arrêtés au 10 décembre 2012 et des intérêts contractuels arrêtés au 8 mars 2016, n'obligeait pas la caution.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, aux termes duquel, on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 

Selon la Cour, sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.

Ainsi, en statuant comme elle l’a fait, alors que la créance de la banque tendant au remboursement du solde d'un prêt consenti au plus tard, selon les constatations de l'arrêt, en 2011, était née avant le 28 décembre 2016, date jusqu'à laquelle la caution s'était engagée à garantir le paiement des dettes de la société, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. Cette solution est classique et doit être approuvée : sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, une caution peut être appelée à payer postérieurement à la date limite de son obligation de couverture, si la dette du débiteur principal est échue auparavant (Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-14.919 N° Lexbase : A4700ABP – Cass. com., 15 novembre 2005, n° 04-16.047, F-D N° Lexbase : A5596DLT).

Elle est pleinement reconductible pour les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022 et donc soumis aux dispositions issues de la réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D ; Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP). Les dispositions de l'ancien article 2292 se trouvent désormais au nouvel article 2294 du Code civil N° Lexbase : L0167L8P. En outre, l'ordonnance de réforme consacre la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement à l'article 2296 du Code civil N° Lexbase : L0176L8Z.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'étendue du cautionnement, Le cautionnement à durée déterminée, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8886AG9.

 

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