Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 21-40.026, FS-B N° Lexbase : A53067KQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 18 Février 2022
► Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dénonçant la sanction de l'amende civile encourue par le loueur de meublé de tourisme pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le délai d'un mois, le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l'année précédant la demande de la commune.
QPC. La QPC était formulée en les termes suivants : « Les dispositions de l'article L. 324-1-1 IV et V du Code de tourisme N° Lexbase : L5789LXP – dont il résulte que tout loueur de meublé de tourisme qui ne se conforme pas à l'obligation de transmettre dans un délai d'un mois à une commune qui en ferait la demande, le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, encourt une amende de 10 000 euros – méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le droit à la présomption d'innocence et le droit de se taire, tels qu'ils sont garantis par les articles 8 N° Lexbase : L1372A9P et 9 N° Lexbase : L1373A9Q de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »
Non-lieu à renvoi. Pour juger qu’il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC ainsi soulevée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux.
En effet, en premier lieu, si elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, l'amende civile, encourue pour ne pas avoir transmis dans le délai d'un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l'année précédant la demande de la commune, réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire.
En deuxième lieu, l'infliction d'une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d'un manquement à l'interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de cent-vingt jours au cours d'une même année civile.
En troisième lieu, en l'absence de toute contrainte, cette sanction ne tend pas à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle par la commune du respect de l'indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH.
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