Réf. : Cons. const., décision n° 2021-971 QPC, du 18 février 2022 N° Lexbase : A48157NN
Lecture: 3 min
N0453BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Février 2022
► Le régime prévoyant que les concessions minières sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités au 31 décembre 2018 sans que l’autorité administrative n’ait à prendre en compte les effets sur l’environnement d’une telle décision méconnaissait les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement.
Objet QPC. En application de l'article L. 144-4 du Code minier N° Lexbase : L4371IPL, les concessions minières initialement instituées pour une durée illimitée devaient expirer le 31 décembre 2018. Les dispositions contestées (la seconde phrase de cet article) prévoient que ces concessions sont prolongées de droit lorsque les gisements sur lesquels elles portent sont encore exploités à cette date.
Position des Sages. En premier lieu, la décision de prolongation d'une concession minière détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers. Au regard de son objet et de ses effets, elle est ainsi susceptible de porter atteinte à l'environnement.
En second lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, les dispositions contestées ne soumettaient la prolongation de la concession à aucune autre condition que celle de l'exploitation du gisement au 31 décembre 2018. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient que l'administration prenne en compte les conséquences environnementales d'une telle prolongation avant de se prononcer.
Conséquence. Le législateur a méconnu, pendant cette période, les articles 1er (« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ») et 3 (« Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ») de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 N° Lexbase : O4198ARW).
Réserve. Dès lors, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021, le fait que les dispositions contestées prévoient que la prolongation des anciennes concessions perpétuelles est de droit ne saurait être interprété comme faisant obstacle à la prise en compte des conséquences sur l'environnement de la décision de prolongation de ces concessions.
Par conséquent, depuis cette date et sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent plus les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement. Elles ne méconnaissent pas non plus les articles 2 ou 7 de la Charte de l'environnement, ni le principe d'égalité, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Décision. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021 et, sous la réserve précitée, conformes à celle-ci à compter de cette date.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480453