Le Quotidien du 21 février 2022 : Procédure pénale

[Brèves] Décision de refus de restitution d’un objet placé sous main de justice : l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-970 QPC, du 18 février 2022 N° Lexbase : A48167NP

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N0452BZR

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[Brèves] Décision de refus de restitution d’un objet placé sous main de justice : l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79060785-breves-decision-de-refus-de-restitution-dun-objet-place-sous-main-de-justice-labsence-de-mention-des
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par Adélaïde Léon

le 23 Février 2022

► L’absence de dispositions prévoyant la mention d’informations sur les voies et délais de recours contre les refus de restitution d’objets placés sous main de justice dans la notification de ladite décision n’est pas contraire à la Constitution dès lors que les modalités prévues par l’alinéa 2 de l’article 41-4 du Code de procédure pénale mettent l’intéressé à même d’exercer un recours.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 1er décembre 2021, n° 21-81.083, F-D N° Lexbase : A33877E8) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le deuxième alinéa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7474LPI dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

Dispositions en cause. L’article 41-4 du Code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours de l’enquête, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort de ces objets. Son deuxième alinéa prévoit, plus précisément, les motifs pour lesquels une restitution peut être refusée et les modalités du recours suspensif contre cette décision, lequel doit être réalisé dans le délai d’un mois suivant la notification.

Motifs de la QPC. Selon le requérant, l’absence d’exigence de la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision de refus priverait la personne intéressée de la possibilité de contester en temps utile cette décision. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que du droit de propriété.

Le Conseil souligne donc que la QPC porte en l’espèce sur les mots « dans le délai d’un mois suivant sa notification ».

Décision. Le Conseil souligne que, pour former un recours contre une décision de refus de restitution, la personne intéressée dispose d’un délai d’un mois ; délai qui ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision de refus de restitution a été portée à sa connaissance.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel juge que la personne est en mesure d’exercer un recours contre la décision de refus de restitution.

La Haute juridiction estime que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté garantis par la Constitution. Les sages déclarent donc l’alinéa 2 de l’article 41-4 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution.

Pour le Conseil constitutionnel, il semblerait donc que la seule existence de ce recours ainsi que la possibilité de le former suffisent à en assurer l'effectivité.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d’investigations, Les saisies, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E7378ZKH.

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