Aux termes d'une décision rendue le 13 février 2013, le Conseil d'Etat retient que, pour déterminer si un assujetti à la TVA peut bénéficier du régime de la franchise, il convient de prendre le chiffre d'affaires de l'année précédente, en-dehors de la TVA qui aurait dû être acquittée en l'absence d'application du régime de la franchise (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 342197, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5322I8M). En l'espèce, un chirurgien dentiste a conclu avec d'autres praticiens un contrat de collaboration aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à lui rétrocéder, suivant les actes pratiqués, 40 ou 50 % des honoraires perçus en contrepartie de la mise à disposition de ses locaux d'exercice. Le dentiste n'ayant déposé aucune déclaration de TVA au titre de ces redevances, l'administration fiscale a procédé à un rappel de droits. Le juge décide que, conformément au principe de neutralité de la TVA, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du CGI (
N° Lexbase : L2803IPI) doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente. Or, le dentiste a bénéficié de la franchise de la TVA l'année précédant celle du contrôle. Dès lors, pour apprécier si le requérant pouvait à nouveau bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B l'année suivante, l'administration a pu à bon droit se référer au montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé, sans y ajouter le montant de la TVA qui aurait été acquittée l'année précédente par l'intéressé s'il n'avait pas bénéficié de cette franchise, pour le confronter au seuil de 27 000 euros fixé par l'article précité .
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