Le Quotidien du 7 mars 2013 : Urbanisme

[Brèves] La divisibilité des éléments d'un projet de construction rend possible l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 350306, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9297I8T)

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[Brèves] La divisibilité des éléments d'un projet de construction rend possible l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7876456-breves-la-divisibilite-des-elements-dun-projet-de-construction-rend-possible-lannulation-partielle-d
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le 14 Mars 2013

La divisibilité des éléments d'un projet de construction rend possible l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 350306, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9297I8T). Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux (voir CE 1° et 6° s-s-r., 23 février 2011, n° 325179, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6982GZM). Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1048HPI) qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée. Pour apprécier si les conditions prévues par l'article L. 600-5 permettant de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du préfet de la Manche en tant que celui-ci autorisait la construction du poste de livraison étaient remplies, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 2ème ch., 22 avril 2011, n° 10NT00113 N° Lexbase : A8886HUN) s'est fondée sur la circonstance que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts. Ayant commis une erreur de droit, son arrêt est donc annulé sur ce point.

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