Le Quotidien du 7 mars 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Travail en prison : les dispositions de l'article 717-3 du Code de procédure pénale sont contraires aux principes fondamentaux issus des normes internationales

Réf. : CPH Paris, sec. Activités diverses, 8 février 2013, n° 11/15185 (N° Lexbase : A0400I9P)

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le 14 Mars 2013

L'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) n'est pas conforme au Pacte international des Nations Unies, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (N° Lexbase : L6817BHX) et aux dispositions de la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail. Sont ainsi caractérisés des liens de subordination entre une opératrice en détention travaillant dans des ateliers situés au sein d'une maison d'arrêt et la société l'employant, l'opératrice devant, notamment, se conformer aux directives et consignes de sa hiérarchie et devant fournir une justification médicale en cas d'absence. Les rapports sont donc soumis au Code du travail. Telles sont les solutions retenues par le conseil de prud'hommes de Paris dans un important jugement du 8 février 2013 (CPH Paris, sec. Activités diverses, 8 février 2013, n° 11/15185 N° Lexbase : A0400I9P).
Dans cette affaire, Mme M. a été engagée selon un support d'engagement à durée indéterminée au service de la société S., concessionnaire auprès d'une maison d'arrêt, en qualité de conseiller téléopératrice. Mme M. a ensuite été informée par la société qu'une demande de déclassement à son encontre était formulée auprès de l'administration pénitentiaire. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une requalification du support d'engagement en contrat de travail. Le conseil des prud'hommes a estimé que les règles dérogatoires instaurées par le Code de procédure pénale, prévoyant que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, n'étaient pas conformes aux principes fondamentaux issus des normes internationales. Pour le conseil, la situation des employés détenus et ceux de droit commun est parfaitement analogue. La différence de traitement s'exerce seulement en raison de l'existence d'un statut dérogatoire des employés détenus, tel que prévu par le Code de procédure pénale et il ressort des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme "que le travailleur détenu subit l'éviction de l'intégralité du droit commun du travail". Le conseil estime que si la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail n'interdit pas de contraindre une personne ou de l'inciter à l'accomplissement d'un travail comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, il est, en revanche, nécessaire que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrat des autorités publiques et que ladite personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition des personnes morales privées. Il convient ainsi pour la juridiction prud'homale d'écarter les dispositions du Code de procédure pénale et d'appliquer le droit commun du travail dans la mesure où l'existence d'un contrat de travail est caractérisée. La société est condamnée pour rupture abusive du contrat de travail.

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