Le Quotidien du 7 mars 2013 : Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment : conditions de mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les établissements de paiement, de l'obligation de vigilance simplifiée

Réf. : Décret n° 2013-183 du 28 février 2013 (N° Lexbase : L2858IWR)

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[Brèves] Lutte contre le blanchiment : conditions de mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les établissements de paiement, de l'obligation de vigilance simplifiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7876454-breves-lutte-contre-le-blanchiment-conditions-de-mise-en-oeuvre-par-les-etablissements-de-credit-et-
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le 14 Mars 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 2 mars 2013 (décret n° 2013-183 du 28 février 2013, relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme N° Lexbase : L2858IWR), précise les conditions de mise en oeuvre, par les établissements de crédit et les établissements de paiement, de l'obligation de vigilance simplifiée, prévue au III de l'article L. 561-9 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6020ISR), et instituée par la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5054ERM). Ce décret prévoit qu'un établissement de crédit ou un établissement de paiement qui fournit un service de paiement en ligne dispose de la possibilité, sous réserve que le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit faible, de ne pas procéder à la vérification de l'identité de son client en relation d'affaires. La mise en oeuvre de cette mesure de vigilance simplifiée est rendue possible lorsque les conditions prévues par le présent décret sont réunies. Ces conditions portent sur :
- la nature des services de paiement visés (opérations de prélèvements, de virements ou de paiement par cartes de paiement) ;
- les exigences d'origine et de destination des fonds (comptes du client et du bénéficiaire ouverts auprès d'établissement de crédit ou établissement de paiement établi ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) ;
- les montants par opération et cumulés au-delà desquels l'exonération de vérification d'identité n'est plus permise.

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